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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00518 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZZGD
N° de MINUTE : 25/01117
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, FINANCIAL PROJECT,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] [N] est propriétaire des lots n°23 et 57 de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (93).
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FINANCIAL PROJECT, a fait assigner Monsieur [P] [S] [N] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [P] [S] [N] au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic FINANCIAL PROJECT, à la somme de 12.975,22 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées 4ème trimestre 2024 inclus (dette totale – frais) suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024 (édité le L9 décembre 2024) avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2018, date de la première mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] [N] au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de créance soit la somme de 2.310,04 euros se décomposant comme suit :
— 23 euros au titre des frais de relance du 21 avril 2015,
— 23 euros au titre des frais de relance du 23 mai 2016,
— 40 euros au titre des frais de mise en demeure du 9 septembre 2016,
— 96 euros au titre des honoraires de mise en demeure de Maître LEMAISTRE en date du 29 novembre 2016,
— 600 euros au titre des honoraires de Maître LEMAISTRE en date du 6 janvier 2017,
— 723,90 euros au titre des frais de délivrance d’assignation du 14 février 2017,
— 23 euros au titre des frais de relance du 6 septembre 2018,
— 40 euros au titre des frais de mises en demeure du 13 novembre 2018,
— 23 euros au titre des frais de relance du 9 septembre 2019,
— 96 euros au titre des frais de mise en demeure du 28 novembre 2019,
— 600 euros au titre des honoraires de mise en demeure du 16 mars 2020,
— 121,25 euros au titre des frais de délivrance d’assignation du 22 juin 2020,
— 72,49 euros au titre des frais de signification de conclusions en date du 11 mai 2022,
— 398,40 euros au titre des frais de montage avocat en date du 31 mars 2024,
— 30 euros au titre des frais de relance RAR en date du 17 octobre 2024.
CONDAMNER Monsieur [P] [S] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic FINANCIAL PROJECT, la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi
;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic FINANCIAL PROJECT, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, qui comprendront notamment :
— 100,00 euros au titre de provision sur les frais de délivrance de la présente assignation,
— 80,00 euros au titre de provision sur les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [S] [N], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [S] [N] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [S] [N] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 04 mars 2025 et fixée à l’audience du 18 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Aux termes de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite notamment le recouvrement de frais se rapportant à une assignation délivrée le 14 février 2017 ainsi qu’à une assignation délivrée le 22 juin 2020.
Or ces frais ne peuvent se rapporter à la présente instance, introduite par une assignation signifiée le 15 janvier 2025. Ils traduisent dès lors l’existence de procédures judiciaires antérieures opposant Monsieur [S] [N] au syndicat des copropriétaires.
Faute de justifier à quelles procédures les assignations signifiées en 2017 et 2020 portent et de joindre les pièces afférentes, le tribunal ne peut s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
De surcroît, la procédure n’apparaît pas être en l’état, le syndicat des copropriétaires ne transmettant pas de décompte permettant de connaître l’évolution du compte individuel de Monsieur [S] [N] mais 6 pièces distinctes de relevés parcellaires se chevauchant. Le charge de la preuve incombant au demandeur et non au tribunal, il y a lieu que ce dernier soumette un décompte unique reprenant la totalité des sommes versées au débit et au crédit du compte de Monsieur [S] [N] pour la période étudiée.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 04 mars 2025, et ce, afin que le syndicat des copropriétaires, d’une part, justifie des deux procédures découlant des assignations des 14 février 2017 et 22 juin 2020 et, d’autre part, transmette un décompte unique se rapportant à la totalité des mouvements du compte individuel de Monsieur [S] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 04 mars 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 10h00 de la section 1 aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier des assignations signifiées les 14 février 2017 et 22 juin 2020, de nature à avoir des effets sur la présente procédure, et transmette un décompte unique se rapportant à la totalité des mouvements du compte individuel de Monsieur [S] [N].
Fait au Palais de Justice, le 24 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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