Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CC INVESTISSEMENTS c/ S.C.I. LA VALUTTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. CC INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA VALUTTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Léa JAGOU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Valutte, en qualité de vendeuse, et la société Ekinoxinvest, en qualité d’acquéreuse, ont signé au cours du mois de décembre 2012 un compromis de vente portant sur un terrain situé à Mérignies sur lequel était projetée la construction d’un immeuble à usage de résidence pour séniors.
Il était stipulé que l’acte authentique constatant la réalisation de la vente devrait intervenir le 30 juillet 2013 au plus tard.
Les parties convenaient en outre d’une indemnité d’immobilisation de 100.000 euros et d’une clause pénale de 200.000 euros.
Par acte du 9 octobre 2014, les sociétés Synap6 et Clover investissements ont vendu à la société Ekinoxinvest leurs parts dans le capital social de la SCCV le jardin des sens.
Par acte du 2 décembre 2014, les sociétés Synap6 et Clover investissements ont vendu à la société Ekinoxinvest leurs parts dans le capital social de la SCCV les jardins du golf.
Par acte du même jour, la société Ekinoxinvest a vendu aux société VGL investissements et CC investissements ses parts dans le capital social de la société Global Ekinox.
Alors que la vente du terrain de Mérignies n’était toujours pas intervenue, la société Ekinoxinvest a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 octobre 2016. Par jugement du 17 octobre 2016, cette juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée la concernant et désigné la Selurl [G] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur.
Par courriers datés du 26 décembre 2016 adressés à ce liquidateur, la SCI La Valutte a d’une part mis en demeure ce dernier d’opter pour la poursuite ou non du compromis de vente signé en décembre 2012 et d’autre part déclaré au passif de la société une créance de 900 000 euros, soit 100 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue dans le compromis de vente, 200 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans ce même compromis et 600 000 euros de dommages-intérêts complémentaires.
Par acte du 31 janvier 2018, la SCI La Valutte a fait assigner le liquidateur de la société Ekinoxinvest ès-qualités, les sociétés Clover Investissement, Synap6, VGL Investissement et CC Investissements dans le cadre d’une action paulienne visant à faire juger inopposable à son égard l’ensemble des actes de cessions de parts sociales intervenus selon son analyse en fraude de ses droits, et en particulier celui opérant cession des parts sociales de la société Global Ekinox par la société Ekinoxinvest aux sociétés VGL et CC Investissements.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Ekinoxinvest, saisi d’un contentieux relatif à l’admission de la créance déclarée par la société La Valutte et rejetée par le mandataire judiciaire.
Dans cette procédure parallèle et par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a refusé l’inscription au passif de la liquidation de la société Ekinoxinvest de cette créance alléguée par la société La Valutte.
La SCI La Valutte a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2022.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé partiellement le jugement du 25 novembre 2021 et, statuant à nouveau, a fixé la créance de la société La Valutte au passif de la procédure collective de la société Ekinoxinvest à 100.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée au compromis de vente signé entre la SCI La Valutte et la société Ekinoxinvest.
Auparavant, et par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille avait autorisé la SCI La Valutte a saisir à titre conservatoire les parts sociales, comptes courants et droits d’associés des sociétés VGL Investissements et CC Investissements au sein de la société Global Ekinox pour garantie d’une créance, en principal, de 300 000 euros alléguée comme détenue à leur encontre, mais également à l’égard de la société Ekinoxinvest, au titre de l’opération immobilière ci-dessus relatée.
Selon procès-verbal du 9 janvier 2018, la SCI La Valutte a fait procéder à cette saisie entre les mains de la société Global Ekinox.
La société VGL Investissements a fait assigner la SCI La Valutte par acte du 16 mars 2022 devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour obtenir la mainlevée de la saisie mise en oeuvre à son encontre.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution a rejeté cette demande.
Saisi de l’appel interjeté par la société VGL Investissements, la cour d’appel de [Localité 5] a ordonné la mainlevée de la saisie par arrêt du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, après une réinscription de l’affaire, de nouveau ordonné le sursis à statuer dans l’instance initiée par la SCI La Valutte à l’encontre du liquidateur de la société Ekinoxinvest et des sociétés Clover Investissements, Synaps6, VGL Investissements et CC Investissements.
L’affaire a finalement été réinscrite à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 de ce tribunal suite aux conclusions de reprise d’instance notifiée par la SCI La Valutte suite à l’arrêt du 28 septembre 2023 ayant fixé sa créance.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024, la société CC Investissements a fait assigner la SCI La Valutte devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024 afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 janvier 2018.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CC Investissements présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en oeuvre à son encontre le 9 janvier 2018,
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la SCI La Valutte à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI La Valutte présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de la société CC Investissements,
— Cantonner la saisie litigieuse à la somme de 100.000 euros,
— Condamner la société CC Investissements à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, la société CC Investissements conteste aussi bien l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe que l’existence de circonstances menaçant le recouvement de celle-ci.
Il y a lieu de statuer successivement sur ces deux points.
S’agissant de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe, il est acquis que la SCI La Valutte dispose d’une créance de 100.000 euros à l’encontre de la société Ekinoxinvest, laquelle a été fixée au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de cette société par arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2023.
La SCI La Valutte prétend détenir une créance à l’encontre de la société CC Investissements qui sera selon elle définitivement établie dans le cadre de l’action paulienne qu’elle a intentée notamment à l’encontre de la défenderesse par assignation du 31 janvier 2018, instance reprise comme elle le démontre suite aux deux décisions de sursis à statuer intervenues.
Il faut en effet considérer que les circonstances dans lesquelles la société Ekinoxinvest a cédé ses parts sociales dans le capital de la société Global Ekinox peuvent laisser suspecter une potentielle fraude aux droits de la SCI La Valutte. Le tribunal relève notamment que l’acte de cession critiqué ne présentait pas d’utilité économique manifeste pour la société venderesse ; que la société CC Investissements, confrontée à cet argument dans le cadre de la présente instance, ne s’explique aucunement sur le sens économique de cette opération ; que cette cession est intervenue suite à des actes de la société Ekinoxinvest dont l’utilité économique pour celle-ci pouvait déjà interroger, à savoir l’acquisition des parts des sociétés Synap6 et Clover investissements au sein des SCCV le Jardin des sens et les Jardins du Golf, sociétés rapidement placées en liquidation judiciaire suite aux cessions; alors enfin que l’ensemble des sociétés précitées partagent des liens capitalistiques et de direction importants.
La SCI La Valutte est ainsi susceptible de pouvoir démontrer devant le tribunal de commerce de Lille Métropole les conditions de mise en oeuvre de l’action paulienne, à savoir l’existence d’un acte d’appauvrissement à l’origine de l’insolvabilité de la société Ekinoxinvest et, s’agissant d’un acte onéreux, l’intention frauduleuse de la société CC Investissements. Si la fraude paulienne était retenue par le tribunal de commerce de Lille Métropole, non seulement l’acte de cession litigieux devrait être jugé inopposable à la SCI La Valutte mais la société CC Investissements serait également susceptible d’être condamnée à des dommages-intérêts compte tenu de la collusion frauduleuse qui serait ainsi établie.
De ces éléments, il faut déduire que la SCI La Valutte peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, il faut tenir compte non seulement du montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société CC Investissements mais également du contexte frauduleux suspecté, lequel est de nature à faire naître un doute sur la volonté de la société CC Investissements de s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un risque pesant sur le recouvrement de la créance alléguée.
La demande de mainlevée doit par conséquent être rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie.
Compte tenu de la demande de la SCI La Valutte, il y a lieu d’ordonner le cantonnement de la saisie litigieuse à la garantie d’une somme de 100.000 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CC Investissements qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société CC Investissements sera condamnée à verser à la SCI La Valutte une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire mise à exécution à l’encontre de la société CC Investissements entre les mains de la société Global Ekinox le 9 janvier 2018;
ORDONNE le cantonnement de cette saisie pour garantie d’une somme de 100.000 euros ;
CONDAMNE la société CC Investissements à payer à la SCI La Valutte une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CC Investissements de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CC Investissements aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Arrêt de travail ·
- Lien ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accident de travail
- Carton ·
- Livraison ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Approvisionnement ·
- Travail ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Crédit
- Indivision ·
- Biens ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Indemnité ·
- Décès ·
- Intérêt ·
- Masse ·
- Adresses
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Amiante ·
- Vente ·
- Biens ·
- Cellier ·
- Acquéreur ·
- Câble électrique ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Saisie conservatoire ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.