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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. INVEST ART, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 28 juillet 2025, la SCI INVEST ART a assigné la SARL SMA, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin la résiliation du bail du 25 octobre 2017 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants, meubles et objets de son chef, des locaux donnés à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 099,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 02 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 juin 2025 ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec application de la clause d’indexation, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 11 février 2025 et 02 juin 2025 et de saisie conservatoire du 04 juillet 2025.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 25 octobre 2017, elle a donné à bail à la SARL LAYBROS, aux droits de laquelle vient la défenderesse qui a acheté le fonds de commerce en 2019, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que des loyers restant impayés, elle fait signifier le 11 février 2025 puis le 02 juin 2025 à la locataire des commandements de payer visant la clause résolutoire, qui sont restés sans suite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se reporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société SMA n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 11 février 2025, à hauteur d’une somme de 2 203,46 euros dont 2 066,60 euros d’arriéré de loyers et 136,86 euros au titre du coût de l’acte ;
— qu’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 02 juin 2025, à hauteur d’une somme de 1 121,73 euros dont 1033,30 euros d’arriéré de loyers et 88,43 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ;
— que la dette locative s’élèvait à la somme de 3 099,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 02 juillet 2025, mensualité de juillet incluse, et à 7 233,73 euros au 1er décembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 02 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SMA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 02 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL SMA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 1 033,39 euros TTC ;
— de condamner la SARL SMA au paiement de la somme provisionnelle de 3 099,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 02 juillet 2025, mensualité de juillet incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner la SARL SMA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 033,39 euros TTC, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ du défendeur, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 02 juin 2025 et de saisie conservatoire du 04 juillet 2025 mais à l’exclusion des frais du commandement de payer du 11 février 2025, étranger à la présente procédure.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce,
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI INVEST ART et la SARL SMA ;
Condamne la SARL SMA à payer à la SCI INVEST ART la somme provisionnelle de 3 099,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 02 juillet 2025, mensualité de juillet incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la SARL SMA à payer à la SCI INVEST ART une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 033,39 euros TTC, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SMA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI INVEST ART à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL SMA ;
Condamne la SARL SMA, à payer à la SCI INVEST ART la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SMA, aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 02 juin 2025 et de la saisie conservatoire du 04 juillet 2025 mais à l’exclusion des frais du commandement de payer du 11 février 2025, étranger à la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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