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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 24 nov. 2025, n° 23/10035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10035 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/10035 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRN
Copie exec. aux Avocats :
Me Christian DECOT
Le
Le Greffier
Me Christian DECOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSBEY, immatriculée au RCS sous le n° 438.652.760. représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 163, Maître FINCK, SCP DRF, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS, immatriculée sous le n° 493.800.643. prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est (sigle GROUPAMA GRAND EST), immatriculée au RCS sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
Le 27 avril 2022 la S.A.R.L. TRANSBEY, exploitant une entreprise de transports routiers, a été victime d’un accident de la circulation sur un chantier fermé situé sur l’autoroute A35.
L’ensemble routier conduit par Monsieur [P] [K], préposé de la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS, a percuté l’avant de l’ensemble routier, à l’arrêt, conduit par Monsieur [B] [T], préposé de la S.A.R.L. TRANSBEY, alors qu’il effectuait une marche arrière.
Le mandat d’indemnisation a été confié à la compagnie HELVETIA, assureur de la S.A.R.L. TRANSBEY.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, réceptionné le 24 avril 2023, le Conseil de la S.A.R.L. TRANSBEY a mis en demeure la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS d’avoir à indemniser le préjudice subi, à hauteur de la somme totale de 138.687,18 € (2.600 € au titre du maintien du salaire de Monsieur [T] durant la période d’arrêt de travail, 8.980 € HT au titre des échéances du crédit-bail durant la période de réparation du véhicule du 27 avril au 1er septembre 2022, 46.920 € HT au titre de la perte d’exploitation durant la période de réparation du véhicule, 1.522, 86 € au titre des frais d’assurance durant la période de réparation du véhicule, 69.552 € HT au titre de la perte d’exploitation liée à la suspension du contrat avec le donneur d’ordre suite à l’accident et l’immobilisation du véhicule (contrat suspendu jusqu’au 28 février 2023), et 9.112, 32 € au titre de l’immobilisation du véhicule sur parc du 02 septembre 2022 au 28 février 2023.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, suivant acte introductif d’instance signifié les 23 et 27 novembre 2023, la S.A.R.L. TRANSBEY a fait assigner la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS et la SA GROUPAMA GRAND EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* DECLARER la demande bien fondée ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à verser à la S.A.R.L. TRANSBEY la somme de 129.574,86 € HT au titre de son préjudice matériel ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à verser à la S.A.R.L. TRANSBEY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens;
* CONSTATER que le jugement est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2024, la S.A.R.L. TRANSBEY demande au tribunal de :
* DECLARER la demande bien fondée ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à verser à la S.A.R.L. TRANSBEY la somme de 129.574,86 € HT au titre de son préjudice matériel ;
* RESERVER les droits de la S.A.R.L. TRANSBEY sur les conséquences financières définitives de la pathologie dont souffre Monsieur [B] [T] en lien avec l’accident de travail du 27 avril 2022 ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement à verser à la S.A.R.L. TRANSBEY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens ;
* CONSTATER que le jugement est exécutoire de plein droit.
Selon dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (sigle GROUPAMA GRAND EST) et la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS demandent au tribunal de :
* DECLARER la première Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG matériellement compétente pour connaître des demandes de la société TRANSBEY ;
* DECLARER irrecevables sinon mal fondées les demandes formées par la S.A.R.L. TRANSBEY ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la S.A.R.L. TRANSBEY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la S.A.R.L. TRANSBEY à régler à GROUPAMA GRAND EST et à la société S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la S.A.R.L. TRANSBEY aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il y a lieu de relever que la compétence matérielle de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg n’est contestée par aucune des parties de sorte qu’il n’existe pas de litige à trancher sur ce point et partant qu’il n’y a pas lieu de statuer.
1) Sur la demande principale :
1-1 : sur l’obligation d’indemniser :
La S.A.R.L. TRANSBEY agit sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 en faisant valoir que l’ensemble routier conduit par Monsieur [K] est un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident survenu le 20 avril 2022 au sens de l’article 1er de la loi.
Elle ajoute qu’aucune faute ne saurait être reprochée à son chauffeur de sorte que le droit à indemnisation serait total.
L’entier droit à réparation, en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation n’est pas contesté en défense, seul le préjudice faisant débats.
Les conditions d’application de la loi sont en effet réunies en présence d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et dès lors qu’aucune faute n’est opposée en défense pour limiter le droit à indemnisation, celui-ci est entier.
1-2 : sur la réparation du préjudice :
* sur le maintien des salaires de Monsieur [T] et la demande de réserve des droits:
Il ressort de l’annexe 4 que Monsieur [T] a été en arrêt de travail, du fait de l’accident, du 27 avril au 08 mai 2022, prolongé au 15 mai, puis du 06 février au 26 mars 2023 et du 16 novembre 2023 au 14 avril 2024.
D’autres arrêts de travail sont produit mais sans lien avec l’accident.
En revanche, et nonobstant les arguments de la défenderesse, aucune pièce n’est versée aux débats quant au maintien de salaire de Monsieur [T] et a fortiori quant au montant des sommes versées à ce titre.
Le préjudice allégué à hauteur de 2.600 € n’est étayé par aucune pièce alors qu’il s’agit d’un préjudice matériel dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve, de simples affirmations non corroborées par les pièces justificatives afférentes étant insuffisantes.
La demande sera donc rejetée faute de preuve du préjudice subi.
S’agissant de la demande de réserve des droits sur les conséquences financières définitives de la pathologie dont souffre Monsieur [B] [T] en lien avec l’accident de travail du 27 avril 2022, elle ne peut porter que sur la période non couverte par la demande qui vient d’être rejetée, soit pour les arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2024.
La loi permet à la victime d’agir à la seule condition de rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité avec la faute retenue ou le fait générateur de l’obligation d’indemniser comme en l’espèce.
Il sera donc fait droit à cette demande de réserve telle que prévue par la loi.
* sur les échéances du crédit bail :
La S.A.R.L. TRANSBEY justifie que durant la période de réparation du véhicule, soit du 27 avril 2022 au 1er septembre 2022, elle a continué à payer les échéances du crédit-bail, soit une somme de 8.980 € HT.
Ces échéances, qui n’ont pas été suspendues le temps de l’immobilisation, étaient toutefois dues à terme, elles ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec l’accident, étant précisé que la S.A.R.L. TRANSBEY indique que les frais liés à l’immobilisation du véhicule ont été pris en charge par son assureur, la société HELVETIA, ce qui ressort des pièces produites, des échanges de courriels.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* sur les pertes d’exploitation, le manque à gagner :
La S.A.R.L. TRANSBEY allègue avoir subi une perte d’exploitation dans la mesure où elle n’a pas pu utiliser son camion et elle évalue son préjudice sur la base d’un coût de 69 € l’heure à raison de 8 heures par jour sur 85 jours, soit un montant de 46.920 € HT.
Elle ajoute que son client ne l’a plus rappelée d’avril 2022 à février 2023 inclus, puisqu’elle n’avait plus de véhicule à mettre à sa disposition et qu’ainsi elle a été remplacée par un autre transporteur sur cette période.
Elle soutient avoir en conséquence subi une perte d’exploitation liée à la suspension du contrat avec le donneur d’ordre suite à l’accident et l’immobilisation du véhicule qu’elle évalue à nouveau sur la base d’un coût horaire de 69 € à raison de 8 heures par jour sur une période de 126 jours, soit un préjudice de 69.552 € HT, et, un préjudice total au titre de la perte d’exploitation de 129.574,86 € HT.
Il y a lieu de relever que la seconde période d’indemnisation mise en compte couvre la première sur la durée de 85 jours, de sorte que la S.A.R.L. TRANSBEY sollicite deux fois la perte d’exploitation liée à un seul véhicule utilisé sur 8 heures par jour à chaque fois.
Elle n’est fondée, sur le principe, qu’à solliciter l’indemnisation pour la période allant du 86ème au 126ème jour comme ne pouvant pas mettre le véhicule à disposition deux fois 8 heures par jour.
S’agissant du préjudice lui-même, il n’est nullement établi. Aucun élément comptable n’est versé aux débats ni même le moindre élément établissant la réalité de la suspension du contrat dont elle fait état.
Le préjudice indemnisable est le préjudice réellement subi de sorte qu’il appartient à la demanderesse de communiquer l’ensemble des éléments qui justifient de la perte alléguée, là encore, de simples déclarations ne suffisant pas au regard des règles de preuve applicables.
Faute de preuve la demande sera rejetée.
* sur les frais d’assurance :
Les frais d’assurance du véhicule ne constituent pas un préjudice indemnisable comme étant sans lien avec l’accident. Immobilisé ou non l’assurance du véhicule est obligatoire et la S.A.R.L. TRANSBEY était tenue de payer les échéances.
Cette demande sera également rejetée.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la S.A.R.L. TRANSBEY sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à GROUPAMA GRAND EST et à la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS une indemnité de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
RESERVE les droits de la S.A.R.L. TRANSBEY sur les conséquences financières définitives de la pathologie dont souffre Monsieur [B] [T] en lien avec l’accident de travail du 27 avril 2022 et non visées par la présente demande, soit pour d’éventuels arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. TRANSBEY du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSBEY aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSBEY à payer à GROUPAMA GRAND EST et à la S.A.R.L. SAT SCHEER ALBERT TRANSPORTS une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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