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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01524 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGUF
89A
MINUTE N° 25/266
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[18]
__________________________
N° RG 22/01524 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGUF
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [U] [V]
[18]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 28]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] était employée en qualité de cheffe d’équipe, animatrice pour une société d’hygiène et de nettoyage depuis le 24 avril 2013 lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 août 2021 du Docteur [N] faisant mention d’une « hernie discale L4-L5 », confirmée par une IRM du rachis lombaire en date du 25 novembre 2021 du Docteur [Y].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [U] [V] souffrait d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [U] [V] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [15].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [U] [V], la commission de recours amiable ([19]) de la [12] a, par décision du 13 septembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 décembre 2021.
Dès lors, Madame [U] [V] a, par lettre recommandée du 10 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [13] ([20]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [U] [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du [13] ([20]) d’Occitanie a été rendu le 22 mai 2023. Le [21] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [U] [V] et la pathologie dont elle se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Madame [U] [V], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la motivation du second [20] reste lapidaire, sans avis du médecin du travail, alors qu’elle ne dispose pas de l’avis du premier comité et que ces avis ne lient pas le tribunal. Elle considère que les manutentions et contraintes posturales rendues impératives par ses conditions de travail ont directement participé à la survenance de ses hernies discales, mettant en avant son activité d’approvisionnement des chantiers (cartons de sacs poubelles de 110 litres, cartons d’essuie-mains, des bidons de 5 litres de produits lavants), selon sa fiche de poste, ses missions de nettoyage ou de remise en état de sites à la fin d’un chantier de construction ou de rénovation plusieurs fois par semaine, faisant état d’attestations de collègues, de l’ancienne gérante, de clients et d’échanges de SMS avec son employeur. Selon elle, la réalisation de ces tâches impliquait des contraintes posturales outre des gestes répétés, précisant que pour charger les machines, lustrer, brosser, nettoyer et frotter, elle avait les bras levés puis baissés, devait lever et baisser la tête, se mettre accroupie et sur la pointe des pieds en sollicitant les mêmes muscles. Elle ajoute que la manutention et le port de charges lourdes mobilisaient anormalement son rachis, l’approvisionnement se faisant pour des cartons contenant des rouleaux de sacs poubelles d’un poids de 5 à 10 kg, des bidons de produits d’entretien industriels de 5 litres, des cartons de produits d’entretien courant représentant un poids variable entre 3 et 5kg et des cartons d’essuie-mains pour les sanitaires des sites clients représentant un poids de 6,5 kg depuis le coffre de sa voiture, et alors qu’elle était également amenée à manipuler et charger/décharger la monobrosse de 35 kg, le seau espagnol d’environ 6 litres et manipuler les containers collectifs de 750 litres, sans aucune aide mécanique. Elle indique avoir travaillé auprès de la société [24] depuis 2013, mais qu’auparavant elle était également agent d’entretien ou cheffe d’équipe auprès d’autres sociétés de 2007 à 2009, d’avril 2012 à 2013 et de 1998 à 2013 et mentionne la littérature scientifique sur le taux très élevé de cervicalgies/dorsalgies et de troubles musculosquelettiques des travailleuses du secteur du nettoyage. Enfin, elle déclare qu’elle ne présente aucun antécédant médical d’hernie discale, ayant uniquement souffert d’un pied bot depuis sa naissance qui ne l’a jamais empêchée de travailler.
La [12], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [U] [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que l’avis du 2nd [20] comporte une motivation et qu’il ne pèse aucune obligation de demander l’avis du médecin du travail. Elle expose que Madame [U] [V] souffre de douleurs cervicales, hernies C3-C4 / C4-C5 / C5-C6 bilatérales, douleurs de T1 à T7 arthrose associée à des hernies ou débords, lombaires : discopathies de L1 à S1, hernies L3-L4, L4-L5 et L5-S1, maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les [16] ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 28 décembre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [U] [V]. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [20], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [15] a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2022, considérant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée (laver les vitres, lustrer les sols à la monobrosse, manutentionner les containers, les laver), précisant que la pathologie est multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper sollicitations spécifiques du rachis cervical ou du rachis lombaire. Il sera précisé que cet avis figure dans la pièce n° 3 de la [17], transmise à la requérante.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [14] a également rendu le 22 mai 2023 un avis défavorable, considérant qu’il ne retient pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel et sa pathologie, car « une activité professionnelle de chef d’équipe/animatrice dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir du port de charges lourdes (norme [8] 35-109) et des mouvements de pousser tirer réguliers ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Dans un certificat médical du Docteur [N], en date du 3 mars 2022 il indique que « comme souvent dans ces pathologies étagées, les doléances sont multiples, troublant notre vision cartésienne, il n’en demeure pas moins que Madame [U] [V] souffre de ces dizaines d’années de services, sans interruption, à porter de lourdes charges, à circuler dans des voitures et camionnettes peu confortables » et conclut « au total Madame [U] [V] présente de multiples lésions étagées tout au long du rachis directement imputable selon le droit du travail à une maladie professionnelle ». Le Docteur [I], médecin du travail, mentionne le 2 septembre 2021 des « difficultés d’ordre motrice avec impotence fonctionnelle » et a rendu un avis d’inaptitude indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Si la pathologie dont est atteinte Madame [U] [V] n’est pas remise en cause, il y a lieu de voir si la hernie discale L4-L5 est manifestement en lien direct avec son activité professionnelle.
Sur la fiche de poste d’animatrice de secteur, si la mission générale de Madame [U] [V] est la mise en œuvre des moyens humains, matériels et des méthodes nécessaires à la bonne marche des chantiers et de s’assurer de la réalisation des prestations et d’en contrôler la qualité, il est également mentionné comme mission d’assurer la responsabilité de l’approvisionnement des chantiers et au titre des missions complémentaires « peut-être, suivant disponibilité, amenée à assurer des missions d’exécution sur un ou plusieurs sites définis ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [U] [V] avait déclaré avoir eu à porter au titre de son activité professionnelle des charges unitaires supérieures à 15 kg ou comprises entre 10 et 15 kg à hauteur de 4 heures par semaine lors du transport « des bidons et des cartons pleins et de matériel de livraison pour les chantiers ». Ces déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne pour décrire son poste, des tâches de « contrôle qualité, encadrement, recrutement, suivi des salariés, mise en place des salariées, livraisons et rapport hebdomadaire », ainsi que le port de charges unitaires supérieures à 3 kilos, mentionnant les bidons de 5 litres. En outre, dans un courrier adressé par l’employeur à la caisse et annexé à ladite enquête, ce dernier indique que s’il ne nie pas l’exposition au risque, il en conteste la fréquence et l’impact sur la santé de sa salariée, faisant état que les activités sont réalisées dans les locaux industriels, professionnels et collectifs (résidences) uniquement et qu’il produit un tableau représentatif des livraisons effectuées par secteur par une cheffe de sites constatant que le nombre de livraisons est réduit et nettement inférieur au nombre de clients, les livraisons étant effectuées dans les dix premiers jours du mois.
Sur la fréquence du port de charges lourdes au titre des livraison de consommables, il est à relever que sur le tableau-type produit par l’employeur sont mentionnés les différents produits livrés auprès de 27 clients, avec notamment des livraisons de cartons d’essuie-mains (25), des bidons de produits (12) ou des cartons de poches poubelles de 30 litres et de 110 litres, sans que les dates de livraison ne soient spécifiées. Madame [U] [V] produit quant à elle une liste des approvisionnements sur la base d’un tableau similaire mais rempli de façon manuscrite, mentionnant 35 clients avec également des livraisons de bidons de cartons d’essuie-mains ou de cartons de poches poubelles de 30 ou 110 litres, ainsi qu’un autre document rempli manuellement intitulé « commande mois de mars » pour 45 clients avec le même type de produits.
Si aucune preuve de la fréquence de ces livraisons n’est rapportée par Madame [U] [V] ou son employeur, ce dernier reconnaissant à tout le moins des livraisons sur les dix premiers jours du mois, Madame [L] [P] qui a travaillé avec Madame [U] [V] du 1er septembre 2020 jusqu’à son arrêt au mois d’avril 2021 en qualité de cheffe d’équipe également, a pu faire état de l’augmentation de leur charge de travail en cas d’absence de personnels, comme par exemple lors de la démission de la troisième cheffe de site à compter du mois de janvier 2021 et relatant les plaintes de Madame [U] [V] quant à ses douleurs au dos. Ces missions de livraisons sont également mentionnées par une commerciale du groupe [10] de juin à août 2019 (Madame [M] [H]) l’ayant vu récupérer des commandes pour le compte de [10] dont « des cartons de 4 fois 5 litres de produits qu’elle chargeait seule dans son véhicule. Les cartons de consommables papiers ou sacs poubelles ». Cette mission d’approvisionnement des sites comportait des tâches de manutentions de charges lourdes, Madame [U] [V] versant aux débats deux fiches produits, l’une sur des sacs poubelles de 110 litres, mentionnant un poids du rouleau de 1.251 kg et un conditionnement par carton de 8, soit un poids qu’il est possible d’estimer à 10.008 kg au minimum, l’autre sur les cartons d’essuie-mains, mentionnant dans la description le « poids de 1 carton : 6.2 kg ».
En outre, si l’employeur met en avant le caractère ponctuel de la réalisation de tâches ménagères par Madame [U] [V] en sa qualité de cheffe d’équipe, il y a lieu de relever que Madame [L] [P] atteste qu’elle « avait plus un poste d’œuvrante que de responsable car la gérante Mme [T] l’appelait souvent pour aller faire des remplacements ou des remises en état sur de nombreux sites de tous les secteurs ». Ces propos sont confirmés par Madame [O], une commerciale, indiquant que Madame [U] [V] était « systématiquement présente pour assurer les prestations de nettoyage », faisant également état du remplacement de personnels absents, puis Madame [M] [H], commerciale du groupe [10] de juin à août 2019 déclarant avoir vu Madame [U] [V] décaper l’escalier de la résidence des métiers à [Localité 27] lors d’une visite, Madame [J], travaillant dans l’équipe de Madame [U] [V] pour la remise en état de l’école [30] indique que cette dernière « faisait elle-même la monobrosse pour décaper le sol ». Ainsi que plusieurs clients, attestant que Madame [U] [V] passait l’autolaveuse, réalisait des tâches ménagères, comme l’employée au centre Porsche de [Localité 9], le directeur de l’agence [32], l’association [25], l’assistante de laboratoire [6], une employée de l’école [26] entre 2015 et 2018, le gérant de la société [7], déclarant que la requérante a effectué « au 1er trimestre 2018 le nettoyage complet de fin de travaux 1500 m² » en décapant les sols à la monobrosse, nettoyant les portes, encadrements, vitres, sol en moquette, cuisine et toilettes et depuis 2018 qu’elle est intervenue « régulièrement pour faire le ménage hebdomadaire lors des absences de notre femme de ménage attitrée », ainsi que le conducteur de travaux chez [23], écrivant « j’ai moi-même constaté que Mme [K] nettoyait elle-même les chantiers, et manipulait les engins de type autolaveuse, monobrosse, et autres outils et produits de travail ». Outre les mouvements de pousser-tirer réguliers impliqués par le passage des machines de nettoyage des sols ou la manutention des containers poubelles, il faut également mentionner le port de ces appareils par Madame [U] [V], comme en atteste Madame [M] [H] indiquant avoir vu Madame [U] [V] décharger seule une monobrosse d’un véhicule non équipé de rampe, ni d’un diable lors d’une visite sur le site Opel, Madame [O] précisant que Madame [U] [V] « travaillait régulièrement seule et déchargeait le matériel de son camion seule comme des cartons de consommables ou produits, machines type monobrosse » avec des références précises sur plusieurs chantiers. Madame [J], précisant qu’elle l’aidait dans cette tâche car « la monobrosse est vraiment très lourde ! », confirmant ainsi les propos de la requérante à ce titre. En effet, une note de service de la société [24] en date du 28 mars 2014 destinée à Madame [U] [V] afin de lui rappeler le port de chaussures de sécurité indique que « dans le cadre de votre mission, vous êtes amenée à manutentionner et utiliser des matériels lourds (mono-brosses, aspirateurs à eau, auto-laveuses, etc…) ». En outre, cette dernière produit une publicité de la société [24] mentionnant l’utilisation d’un bio-nettoyeur à la vapeur « Sanivap », dont la fiche technique SP540H mentionne que l’appareil seul pèse 25 kg. Si dans un courrier de l’employeur adressé à la [17], ce dernier conteste l’utilisation du [31] depuis 2015, il n’apporte aucune précision sur le matériel remplaçant cet outil. Enfin, Madame [X] [R], gérante de la société entre 2010 et 2015 précise que « de part sa mission (travaux de remise en état entre autres) celle-ci pouvait être amenée à manutentionner des charges (monobrosses, contenants de produits, etc…) ».
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [V] portait régulièrement des charges lourdes et assurait des prestations de nettoyage malgré son statut de cheffe d’équipe impliquant des mouvements de pousser-tirer, comme le confirment les attestations, très précises et circonstanciées, concordantes provenant de personnes ayant travaillé pour la société, mais aussi extérieures et appuyées par les éléments objectifs des tableaux d’approvisionnement et des fiches produits versés aux débats, caractérisant les sollicitations quotidiennes du rachis lombaire par Madame [U] [V] dans le cadre de son travail, qui sont directement à l’origine de la pathologie survenue.
Ainsi, la pathologie développée par Madame [U] [V] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [12] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des [20] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/01524 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGUF
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 31 août 2021 « Hernie discale L4-L5 » et le travail de Madame [U] [V],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Madame [U] [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [U] [V] devant les services de la [12] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais d’exécution forcée présentée par Madame [U] [V],
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [U] [V],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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