Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 13/15205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/15205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 13/15205 -
N° Portalis 352J-W-B65-CBB66
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2013
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428, et Maître Séverine MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1455
Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 13/15205 – N° Portalis 352J-W-B65-CBB66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
,
[K], [Q] et, [I], [W] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 29 juillet 1946.
Deux enfants sont issus de ce mariage,, [R] et, [T], [Q].
Le 4 mars 1993,, [I], [W] a donné par préciput à ses deux enfants la nue propriété de deux lots de copropriété sis, [Adresse 2] à, [Localité 3] composant un appartement et une cave lui appartenant en propre. Au même acte, elle a donné à son mari l’usufruit successif des mêmes biens.
Le 16 février 2010, les époux, [Q] ont fait don à chacun de leurs enfants d’une somme d’argent de 95.000 euros.
Le, [Date décès 1] 2010,, [I], [W] est décédée laissant pour héritiers, son mari et ses deux enfants.
,
[K], [Q] a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son épouse.
Le, [Date décès 2] 2011, il est décédé laissant pour héritiers ses deux enfants.
Par jugement de ce tribunal du 7 janvier 2016 et arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2019, il a été décidé :
l’ouverture des opérations de partage des successions des deux défunts, de leur régime matrimonial et de l’indivision issue de la donation du 4 mars 1993,la fixation des rapports suivants à la charge de, [T], [Q]:Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 13/15205 – N° Portalis 352J-W-B65-CBB66
∙
47.500 euros à la succession de la défunte,47.500 euros à la succession du défunt,une indemnité au bénéfice de la succession de la défunte correspondant à l’avantage constitué par l’occupation gratuite du bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] pour la période allant du 1er janvier 1985 au, [Date décès 1] 2010,la fixation de la dette suivante de, [T], [Q] envers l’indivision issue de la donation du 4 mars 1993:108.632,80 euros pour l’occupation du bien du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2018,1.334 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 avec indexation du l’indice de référence des loyers « par rapport aux indices du 4ème trimestre des deux années précédentes » pour l’occupation du même bien jusqu’à libération des lieux ou partage,la fixation d’un rapport de 95.000 euros à la charge d,'[R], [Q] au bénéfice des masses indivises confondues,la commission d’un expert pour évaluer les valeurs vénale et locative du bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], un sursis à statuer sur la demande en licitation du bien sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Le 28 décembre 2016, l’expert a clos son rapport et conclu:
qu’au 28 décembre 2016, la valeur du bien était de 576.000 euros,que sa valeur locative était de 352.276 euros pour la période allant du 1er janvier 1985 au, [Date décès 1] 2010 puis de 1.501 euros par mois au, [Date décès 1] 2010.
Le 8 mars 2024, le notaire commis a présenté aux parties un projet d’état liquidatif et a reçu leurs dires.
Après réception du procès-verbal de dires, le juge commis a rendu son rapport le 11 avril 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024,, [R], [Q] demande au tribunal de :
fixer la valeur du bien sis, [Adresse 3] à 576.000 euros,lui attribuer ce bien,fixer l’avantage indirect reçu par, [T], [Q] à 472.861,82 euros au 31 décembre 2024 à actualiser au jour du jugement,fixer l’indemnité due par, [T], [Q] pour l’occupation du bien sis, [Adresse 3] à 328.443,62 euros pour la période allant du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2024 à actualiser au jour du jugement,déclarer prescrite la créance de, [T], [Q] sur la masse indivise au titre des travaux et charges payées par lui à l’exception d’une somme de 12.146,74 euros pour la période postérieure au 25 février 2017,inclure dans la masse indivise une somme de 222.160,20 euros au titre du prix de vente de meubles indivis,ordonner l’exécution provisoire,condamner, [T], [Q] à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 13/15205 – N° Portalis 352J-W-B65-CBB66
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025,, [T], [Q] prie le tribunal de:
autoriser la vente du bien sis, [Adresse 3] au prix minimum de 750.000 euros,subsidiairement, fixer sa valeur à 750.000 euros,fixer à son bénéfice une créance de 101.479,25 euros au titre des travaux et charges payés par lui,« ordonner à l’indivision d’allouer à M., [T], [Q] la somme de 25.000 € couvrant ses frais de déménagement et changement de lieu de vie »,retirer du projet d’état liquidatif la somme de 46.551,52 euros mise à sa charge à titre d’intérêts sur l’indemnité d’occupation due par lui pour la période allant du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2018,subsidiairement, recalculer les intérêts pour la période allant du 6 novembre 2019 au 8 mars 2024,retirer du projet d’état liquidatif les intérêts pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 avril 2024,subsidiairement, les réduire à 2.664,69 euros,retirer du projet d’état liquidatif la somme de 97.758,50 euros correspondant aux intérêts sur l’avantage en nature,subsidiairement, réduire la somme à 63.763,86 euros,condamner, [R], [Q] à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d,'[R], [Q] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024;
Vu les conclusions de, [T], [Q] notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025;
A titre liminaire, il doit être observé qu’aucune des parties ne sollicitent dans ses écritures la licitation du bien sis, [Adresse 3]. Les parties sont donc réputées avoir abandonné cette demande en application de l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la présente instance, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017–892 du 11 mai 2017.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
1°) Sur le bien sis, [Adresse 3]
1.1°) Sur la valeur du bien
,
[R], [Q] fait valoir :
qu’il convient de s’en tenir à l’estimation faite par l’expert,
que les estimations produites par, [T], [Q] font abstraction de la vétusté du bien et du coût des travaux à faire tant sur les parties privatives que sur les parties communes, que des travaux importants ont été votés en assemblée générale.,
[T], [Q] réplique :
que le bien doit être estimé au jour du partage, que, selon les estimations qu’il produit, le bien avait une valeur de 750.000 euros en 2022,que le bien n’est pas vétuste,que le coût des travaux sur les parties communes n’a pas à être pris en considération, la valeur du bien étant fonction de celle des parties privatives.
Sur ce, l’estimation de l’expert remontant à 2016, elle ne peut être retenue comme valeur à ce jour du bien indivis.
,
[B], [X], agent immobilier, a estimé le bien en mars 2022 à 750.000 euros et en juin 2024 à 644.240 euros.
Il y a lieu de partir de l’estimation la plus récente pour fixer la valeur du bien au jour du présent jugement. Il sera donc considéré que le bien avait une valeur de 644.240 euros en juin 2024.
Contrairement à ce que soutient, [T], [Q], le bien indivis ne se réduit pas à sa partie privative mais comprend aussi sa quote-part des parties communes. Par suite, l’éventuelle moins-value subie par les parties communes en raison de leur état entre dans la détermination de la valeur du bien lui-même.
Par suite, le coût des travaux non encore appelés au mois de juin 2024 doit venir en déduction de l’estimation faite par, [B], [X] qui n’avait pas été informé de leur nécessité lors de son estimation.
Pour ce faire, il sera considéré que les travaux votés antérieurement au jour de l’estimation ont déjà été réalisés et payés de sorte que seuls les travaux votés postérieurement sont à prendre en considération, étant observé qu’aucune des parties ne soutient que ces travaux ont d’ores et déjà été réglés par les indivisaires et ne grèvent plus la valeur du bien.
Les travaux votés postérieurement à l’estimation de, [B], [X], c’est-à-dire ceux votés le 26 juin 2024, forment un total de 6.690 euros. Il convient d’ajouter la réfection de la cage d’escalier pour un budget estimé à 45.000 euros non votée mais présentée comme uniquement retardée et donc comme devant intervenir à brève échéance.
Le coût total à prendre en considération est donc de l’ordre de 52.000 euros (45.000 + 6.690 arrondi au millier supérieur). Les tantièmes du bien indivis étant de 28/1070, la quote-part des travaux à venir est de 1.360 euros (52.000 x 28 / 1070).
Il apparaît ainsi que la valeur du bien en juin 2024 est de 642.280 euros (644.240 – 1.360).
Afin d’actualiser cette valeur au jour du présent jugement, soit au 26 mars 2026, il y a lieu de prendre en considération la variation du prix de l’immobilier telle qu’elle résulte de la table des prix au m² éditée par la chambre des notaires de, [Localité 3].
Au mois de juin 2024, le prix au m² dans le, [Localité 2], arrondissement de situation du bien, était de 9.470 euros pour être de 9.560 euros au dernier prix publié à ce jour. Le bien doit donc être estimé à 649.000 euros (642.280 x 9.560 / 9.470 arrondi) à ce jour.
1.2°) Sur la vente du bien
,
[T], [Q] expose :
que les parties sont convenues du principe d’une vente amiable du bien au prix du marché du 25 février 2022, soit au prix de 750.000 euros,qu’il faut donc vendre le bien de gré à gré à un prix minimum de 750.000 euros,que le tribunal doit donner une autorisation en ce sens.
Sur ce, il n’est nullement justifié d’un accord des parties pour vendre le bien au prix de 750.000 euros.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
1.3°) Sur le rapport de l’avantage indirect pour occupation
Au visa de l’article 856 du code civil,, [R], [Q] observe :
que l’intérêt légal est dû à compter de la liquidation de l’indemnité, soit à compter du dépôt par l’expert de son rapport,que le principal est de 352.276 euros et les intérêts au 31 décembre 2024 de 120.585,82 euros à parfaire au jour du jugement.,
[T], [Q] oppose:
qu’aucune des décisions rendues n’a assorti l’indemnité pour avantage indirect d’un intérêt,qu’en tout état de cause, l’article 856 invoqué n’est applicable qu’au rapport en valeur et non au quantum d’un avantage indirect,qu’il ne peut être cumulé actualisation en valeur et intérêts.
Sur ce, l’article 856 alinéa 2 du code civil dispose que l’indemnité de rapport produit de plein droit des intérêts à compter du jour où elle est liquidée.
Il n’y a nul cumul à fixer l’indemnité de rapport en valeur au jour de sa liquidation pour ensuite l’assortir d’intérêt à compter de sa liquidation, les deux modes d’actualisation ne faisant que se succéder sans se chevaucher.
En l’espèce, le principe d’une indemnité de rapport due par, [T], [Q] pour la donation indirecte constituée par son occupation gratuite du bien du 1er janvier 1985 au, [Date décès 1] 2010 a été jugé.
L’expert fixe cet avantage à 352.276 euros au 28 décembre 2016.
Etant liquidée à cette date, l’indemnité produit intérêt au taux légal à compter de cette même date en application de l’article susmentionné et s’élève ainsi à 502.887,14 euros au jour du présent jugement conformément au décompte annexé au présent jugement.
1.4°) Sur l’indemnité d’occupation
Au visa des articles 1231–7 et 1343–2 du code civil et L 313–3 du code monétaire et financier,, [R], [Q] fait valoir :
que les indemnités arrêtées par décision de justice doivent porter intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 mars 2020, que l’intérêt court à compter de sa demande en justice, soit à compter du 8 octobre 2013,que le principal dû est de 208.100,92 euros au 31 décembre 2024 et les intérêts de 120.342,70 euros à la même date, que l’indemnité est à parfaire au jour du jugement.,
[T], [Q] réplique :
que le calcul d’intérêt n’est pas justifié,qu’aucune des condamnations prononcées n’est assortie de l’intérêt légal,que des intérêts ne peuvent être dus avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris,que le principal est de 196.350,60 euros et les intérêts de 2.264,69 euros.
Sur ce, premièrement, l’article L 313–3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé:
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenu exécutoire ».
Il en résulte que ne sont susceptibles de majoration que les chefs de décision de justice exécutoires ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent.
Pour être exécutoire, une condamnation à paiement d’une somme d’argent doit être liquide, exigible et déterminée quant à ses débiteur et créancier. Autrement dit, l’identité des débiteur et créancier et le montant de la somme due par le premier au second doivent s’évincer de la seule lecture du dispositif.
En l’espèce, le dispositif de la Cour d’appel de Paris est le suivant:
« dit que Monsieur, [T], [Q] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation qui s’élève à la somme de 108.632,80 € […]
dit que Monsieur, [T], [Q] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1334 € ».
L’indivision n’ayant pas de personnalité morale, la désignation au dispositif de cette dernière comme bénéficiaire de la créance ne peut valoir désignation d’un créancier. De plus, s’il pourrait être considéré que le terme « indivision » désigne en réalité les deux indivisaires, il n’en résulteait pas pour autant une désignation suffisante des créanciers faute de fixation au dispositif lui-même de la répartition de la créance entre ses deux créanciers.
Ainsi, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, la décision de la cour d’appel ne peut être considérée comme étant une décision exécutoire au sens de l’article L 313–3 du code monétaire et financier de sorte que la majoration d’intérêt qu’il prévoit ne saurait être appliquée.
Deuxièmement, l’article 1231–7 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement » et que « ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ».
En conséquence, l’indemnité arrêtée par la cour d’appel à 108.632,80 euros pour la période allant du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2018 produit intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision, soit à compter du 6 novembre 2019.
S’agissant des termes à échoir arrêtés par la Cour d’appel de Paris, ils produisent intérêts à compter de leur échéance.
Troisièmement, il résulte l’article 1343–2 du code civil que, sauf stipulation ou décision de justice, les intérêts échus ne doivent pas être capitalisés.
La cour d’appel n’ayant pas ordonné d’anatocisme, les intérêts produits de plein droit par la décision ne saurait être capitalisés pour la période antérieure au prononcé de la présente décision.
L’indemnité d’occupation comprend des termes à échoir mensuel dont le montant est indexé sur l’indice de référence des loyers (ci-après IRL). Au dispositif de l’arrêt, la revalorisation annuelle doit se faire « par rapport aux indices du 4ème trimestre des deux années précédentes ».
Or, une revalorisation ne peut se faire en référence à deux indices de base différents. Il convient donc d’interpréter le dispositif de l’arrêt.
Il s’évince des motifs de l’arrêt que la cour a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle de 2019 par revalorisation de la même indemnité d’occupation arrêtée par l’expert par indexation sur l’IRL en prenant pour base l’IRL du 4ème trimestre 2017, c’est-à-dire de la deuxième année précédant le prononcé de l’arrêt.
Il sera donc considéré que la base de revalorisation de l’indemnité est l’IRL publié au 4ème trimestre 2017, soit l’indice 126,82.
La dette de, [T], [Q] doit donc être arrêtée en application des règles suivantes:
Pour la période d’occupation allant du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2018, le capital de 108.632,80 euros arrêté par la cour d’appel produit intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2019.Pour la période commençant au 1er janvier 2019, le principal est augmenté de 1.334 euros par mois la première année et puis pour chaque année suivante de cette somme réévaluée par indexation sur l’IRL du 4ème trimestre de l’année précédente par rapport à celui du 4ème trimestre 2017, soit 126,82.Les intérêts légaux sont dus à compter de chaque échéance sans pouvoir être antérieur au prononcé de la décision de la cour d’appel, soit au 6 novembre 2019. Ainsi, les indemnités mensuelles échues en 2019 antérieurement au 6 novembre 2019 ne portent intérêts qu’à compter de cette date et non pas de leur échéance, contrairement aux indemnités mensuelles postérieures.
Par suite, au 6 novembre 2019 sont dus les indemnités mensuelles de janvier à novembre 2019 et le capital de 108.632,80 euros pour la période allant du, [Date décès 2] 2011 au 31 décembre 2018, le total portant intérêt à compter du 6 novembre 2019.
Ainsi, au 6 novembre 2019, il est dû un capital total de 123.306,80 euros (1.334 x 11 + 108.632,80) produisant des intérêts au taux légal à compter de cette date. Puis, les indemnités d’occupation suivantes portent intérêt à compter de leur échéance.
Le jugement comprend en annexe un tableau d’évolution de l’indemnité mensuelle par application de l’indice de référence des loyers et un tableau récapitulatif du principal dû et des intérêts produits conformes aux règles énoncées ci-dessus.
Il résulte de ces annexes que la dette de, [T], [Q] envers l’indivision issue de la donation de 1993 est de 292.139,04 euros (231.956,46 en capital et 60.182,58 d’intérêt échus) au 26 mars 2026, jour du jugement.
1.5°) Sur les dépenses de conservation de, [T], [Q]
1.5.1°) Sur la prescription
,
[R], [Q] expose :
que, [T], [Q] a formé une demande au titre des frais de conservation pour la première fois le 25 février 2022, que ses conclusions devant la cour d’appel du 2 septembre 2019 ne comporte pas de demande en ce sens, les termes « dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur, [T], [Q] des charges dont elle était redevable et qu’il a pris à sa charge à ses frais avancés pour la période comprise entre le, [Date décès 2] 2011 et le jour de l’établissement des présentes écritures » utilisés par lui ne pouvant constituer une prétention car débutant par « dire et juger » et étant insuffisamment précis,que la demande est prescrite pour la période antérieure au 25 février 2017.,
[T], [Q] réplique :
que le demande en prescription est nouvelle et donc irrecevable,qu’en tout état de cause, il n’est pas prescrit car il a formé sa demande le 21 octobre 2014 et aussi le 2 septembre 2019, qu’une demande peut parfaitement être introduite par les termes « dire et juger ».
Sur ce, premièrement, l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être présentées à toute hauteur de la procédure.
Par ailleurs, si l’article 1374 du code de procédure civile prévoit que sont irrecevables les demandes formées postérieurement au procès-verbal de dires dressé par le notaire commis à moins que leur cause ne soit postérieure au rapport du juge commis, la prescription avait été opposée par, [R], [Q] dans un dire devant le notaire commis à la demande de, [T], [Q] en fixation de créance pour frais de conservation.
La fin de non recevoir tiré de la prescription est donc recevable.
Deuxièmement, l’article 2224 du code civil dispose que le délai d’action en matière mobilière ou personnelle est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai est applicable aux créances nées de l’article 815–13 du code civil et donc de celles tirées du paiement de frais de conservation d’un bien indivis, ce dont se prévaut, [T], [Q] en l’espèce.
L’action se prescrit à compter de la dépense.
L’article 2245 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Les conclusions de, [T], [Q] présentées devant la cour d’appel de Paris en 2019 par lesquelles il demande de « dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur, [T], [Q] des charges dont elle était redevable et qu’il a pris à sa charge à ses frais avancés pour la période comprise entre le, [Date décès 2] 2011 et le jour de l’établissement des présentes écritures » ne contiennent pas de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute de désigner ou liquider les dépenses qu’il estime être des frais de conservation. Par suite, elles ne valent pas demande en justice et n’ont aucun effet interruptif.
Ses conclusions d’octobre 2014 ne portent aucune demande en fixation d’une créance à son bénéfice au titre de frais de conservation.
Par suite,, [T], [Q] ne démontre pas que la prescription a été interrompue antérieurement à son dire du 25 février 2022.
Par suite, les créances alléguées sont prescrites pour la période antérieure au 25 février 2017.
1.5.2°) Sur les dépenses de conservation postérieures au 25 février 2017
,
[T], [Q] fait valoir :
que les dépenses faites par lui au titre des charges de copropriété, des cotisations d’assurance, des taxes foncières et des charges d’entretien s’élèvent à 101.479,25 euros.,
[R], [Q] observe :
que, [T], [Q] ne prouve pas les embellissements ou travaux dont il se prévaut,que des taxes ont été payées par des tiers, que les paiements allégués ne sont pas établis,qu’il ne peut être retenu qu’un total de 12.146,74 euros.
Sur ce, il résulte de l’article 815–13 du code civil que l’indivisaire qui a fait des dépenses aux fins de conserver un bien indivis dispose d’une créance sur l’indivision du montent de la dépense.
L’essentiel des documents produits par, [T], [Q] est relatif à des dépenses prescrites.
Pour la période postérieure au 25 février 2017, il justifie de taxes foncières et de cotisations d’assurance pour un total de 4.235,59 euros. La facture d’entretien d’installation électrique ne saurait être prise en considération faute de constituer une dépense de condervation.
Afin de ne pas statuer extra petita, la créance de, [T], [Q] ne sera pas arrêtée à 4.235,59 euros mais à la somme de 12.146,74 euros admise par, [R], [Q].
2°) Sur la créance au titre de frais de déménagement
,
[T], [Q] expose :
que s’il peut quitter le bien sis, [Adresse 3] et s’installer à, [Localité 4], il ne peut seul faire face aux frais induits par un tel déménagement,qu’il convient d'« ordonner à l’indivision d’allouer à M., [T], [Q] la somme de 25.000 € couvrant ses frais de déménagement et changement de lieu de vie ».,
[R], [Q] réplique :
que la demande tend au versement d’une avance en capital, qu’elle est irrecevable car du pouvoir exclusif du président du tribunal judiciaire,qu’en tout état de cause, les droits de, [T], [Q] dans la masse sont totalement absorbés par ses dettes envers l’indivision, qu’il n’y a pas de fonds disponibles pouvant former l’avance réclamée.
Sur ce, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable, le tribunal judiciaire, juridiction de compétence d’attribution générale, bénéficiant du pouvoir d’allouer une avance en capital concurremment avec le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement ayant pour effet de mettre fin à l’indivision, il ne saurait être accordé d’avance en capital.
3°) Sur les meubles corporels
Les clips et l’encre figurant au projet d’état liquidatif ont été vendus au prix de 12.237 euros.
Il convient donc de substituer à ces deux biens un prix de 12.237 euros qui viendra donc augmenter le prix de 200.373,20 euros figurant au projet d’état liquidatif.
Le prix total à partager est donc de 212.610,20 euros (200.373,20 + 12.237).
Il subsiste des meubles corporels figurant à un inventaire produit en pièce n° 73 par, [R], [Q] que les parties estiment à 9.550 euros.
Ces biens formeront un article de la masse à partager et la pièce n° 73 sera annexée au présent jugement afin de faciliter son exécution.
,
[R], [Q] en demande l’attribution préférentielle et ce sans opposition de, [T], [Q].
Il sera donc fait droit à cette demande.
4°) Sur le partage
Il peut être procédé au partage par prise en compte des points tranchés à la présente décision et reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés.
Le partage se déroule selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,fixation des vocations,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lots.
4.1°) Fixation de la jouissance divise
En application de l’article 829 alinéa 2 du code civil, la date de jouissance divise est fixée au jour du présent jugement.
4.2°) Fixation des vocations
En application des articles 734 et 744 du code civil,, [T] et, [R], [Q], enfants des défunts, recueillent chacun la moitié des successions des défunts.
,
[T] et, [R], [Q] sont les seuls indivisaires des indivisions successorales des défunts et, par suite, de leur régime matrimonial.
En application de l’article 840–1 du code civil, il peut donc être procédé à un partage unique de ces trois indivisions réunies en une seule masse.
Leurs droits sont donc de 1/2 dans la masse confondue des trois indivisions.
4.3°) Inventaire
L’actif indivis est composé uniquement des biens suivants évalués au jour du présent jugement :
•
bien sis, [Adresse 3]
649.000,00
•
compte en l’étude de Me, [F]
60.943,78
•
prix des meubles vendus
212.610,20
•
meubles corporels subsistants
9.550,00
•
compte en l’étude du notaire commis
932 103,98
total:
0,00
4.4°) Comptes d’indivision
Le compte de, [T], [Q] s’établit comme suit, où C désigne une créance sur l’indivision et D une dette :
C / D
Libellé
Montant
D
Indemnité de rapport pour le don du 17 février 2010 des défunts
95.000,00
D
Indemnité de rapport pour avantage indirect
502.887,14
D
Indemnité d’occupation au jour du partage
292.139,04
C
Dépenses de conservation
(12.146,74)
D
Solde:
877.879,44
Le compte d,'[R], [Q] s’établit comme suit, où C désigne une créance sur l’indivision et D une dette :
C / D
Libellé
Montant
D
Indemnité de rapport pour le don du 17 février 2010 des défunts
95.000,00
D
Indemnité de rapport pour les dons des défunts entre 1991 et 1993
60.000,00
D
Avance à, [R], [Q] de 3.000 € sur des fonds indivis figurant au projet d’état liquidatif du notaire commis
3.000,00
C
Frais d’expertise et cotisations d’assurance figurant au projet d’état liquidatif du notaire commis
(3.825,35)
D
Solde:
154.174,65
4.5°) Apurement des comptes d’indivision
Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise.
Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever sur la masse une quantité équilibrant la dette de son coïndivisaire et ce dans le respect de la vocation de chacun.
Lorsque les vocations sont égales entre les copartageants, les prélèvements à faire sont du montant de la dette du débiteur.
En appliquant les règles évoquées ci-dessus, l’apurement des comptes indivisaires débiteurs conduisent aux prélèvements suivants, étant observé qu’aucun des indivisaire n’ayant un solde de compte créditeur, il n’y a pas lieu de procéder à des prélèvements pour apurement de créance.
Prélevant
Prélèvement pour apurement de la dette
Total à prélever
Dette de, [R], [Q]
Dette de, [T], [Q]
,
[R], [Q]
877.879,44
877.879,44,
[T], [Q]
154.174,65
154.174,65
Lorsque les vocations sont égales, les prélèvements peuvent être réduits de plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, il est donc possible de réduire tous les prélèvements de 154.174,65 euros.
Par suite, les prélèvements à réaliser effectivement sont les suivants obtenus par retranchement de 154.174,65 euros :
Indivisaire
Prélèvement,
[R], [Q]
723.704,79 €,
[T], [Q]
0,00 €
Total:
723.704,79 €
Compte tenu de la composition de la masse indivise, les prélèvements peuvent s’exécuter au mieux comme suit :
Indivisaire
Bien prélevé
Montant,
[R], [Q]
Bien sis, [Adresse 3]
649.000,00,
[R], [Q]
Compte en l’étude de Me, [F]
60.943,78,
[R], [Q]
Compte en l’étude du notaire commis
667,77,
[R], [Q]
Meubles corporels subsistants inventoriés à la pièce n° 73 d,'[R], [Q] annexée au présent jugement
9.550,00,
[R], [Q]
3.543,24 € à prendre sur le prix des meubles vendus
3.543,24
Total prélevé:
723.704,79
4.6°) Partage
Le reliquat de masse à partager est le suivant :
•
Reliquat du prix des meubles vendus
209.066,96
total:
209.066,96
Les droits de chacun étant de 1/2, il doit être composé deux lots de 104.533,48 euros (209.066,96 / 2).
Les lots étant identiques, il n’y a pas lieu à tirage au sort et ils peuvent être attribués comme suit :
Lot attribué à, [R], [Q] :
Biens
Valeur
104.533,48 € euros à prendre sur le prix des meubles vendus
104.533,48
Total:
104.533,48
Lot attribué à, [T], [Q] :
Biens
Valeur
104.533,48 euros à prendre sur le prix des meubles vendus
104.533,48
Total:
104.533,48
5°) Sur les autres demandes
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annexe au présent jugement les documents suivants:
annexe 1: la pièce n° 73 produite par, [R], [Q]annexe 2 : tableaux d’actualisation
Fixe à 649.000 euros la valeur à ce jour du bien immobilier sis, [Adresse 3] ;
Fixe l’avantage indirect reçu par, [T], [Q] à 502.887,14 euros au jour du présent jugement ;
Fixe l’indemnité due par, [T], [Q] pour l’occupation du bien sis, [Adresse 3] à 292.139,04 euros pour la période allant du, [Date décès 2] 2011 au jour du présent jugement ;
Constate la prescription de toute créance de, [T], [Q] au titre de la conservation du bien sis, [Adresse 3] née antérieurement au, [Date naissance 1] 2017 ;
Dit que la masse indivise des successions confondues des défunts et de leur régime matrimonial comprend au titre des meubles vendus un prix de 212.610,20 euros ;
Déboute, [R], [Q] de ses demandes tendant à :
condamner, [T], [Q] à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au bénéfice de, [T], [Q] une créance de 12.146,74 euros sur la masse indivise des successions confondues des défunts et de leur régime matrimonial à tutre de dépenses de conservation du bien sis, [Adresse 3] ;
Déboute, [T], [Q] de ses demandes tendant à :
autoriser la vente du bien sis, [Adresse 3] au prix minimum de 750.000 euros,« ordonner à l’indivision d’allouer à M., [T], [Q] la somme de 25.000 € couvrant ses frais de déménagement et changement de lieu de vie »,condamner, [R], [Q] à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage comme suit les successions confondues d,'[K], [Q] et de, [I], [W] et de leur régime matrimonial:
Fixe la jouissance divise au jour du présent jugement ;
Attribue à titre de prélèvement les biens suivants :
Attributaire
Bien prélevé
Montant,
[R], [Q]
Bien sis, [Adresse 3], c’est-à-dire les lots n° 41, 55 et 89 dépendant d’une copropriété sise, [Adresse 2] à, [Localité 3] cadastrée section AO, [Cadastre 1]
649.000,00,
[R], [Q]
Compte en l’étude de Me, [F]
60.943,78,
[R], [Q]
Compte en l’étude du notaire commis
667,77,
[R], [Q]
Meubles corporels subsistants inventoriés à la pièce n° 73 d,'[R], [Q] annexée au présent jugement
9.550,00,
[R], [Q]
3.543,24 € à prendre sur le prix des meubles vendus
3.543,24
Total prélevé:
723.704,79
Définit et attribue les lots suivants:
Lot attribué à, [R], [Q]:
Biens
Valeur
104.533,48 € à prendre sur le prix des meubles vendus
104.533,48
Total:
104.533,48
Lot attribué à, [T], [Q]:
Biens
Valeur
104.533,48 € à prendre sur le prix des meubles vendus
104.533,48
Total:
104.533,48
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par les précédentes décisions;
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2026
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Suspensif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Capital ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge ·
- Capture ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Établissement scolaire ·
- Écran
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Conforme ·
- Construction ·
- Obligation ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carton ·
- Livraison ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Approvisionnement ·
- Travail ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Amiante ·
- Vente ·
- Biens ·
- Cellier ·
- Acquéreur ·
- Câble électrique ·
- Eaux
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Arrêt de travail ·
- Lien ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.