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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/06120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Février 2026
N° RG 23/06120 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNYN
Code NAC : 53B
S.A. LE CREDITLYONNAIS
C/
[B] [D]
[G] [Z] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDITLYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ROUMANIE), domicilié chez Monsieur [E] – [Adresse 5]
Madame [G] [Z] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ROUMANIE), domiciliée chez Monsieur [E] – [Adresse 5]
représentés par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me David SULTAN, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Suivant offre en date du 11 février 2022, Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] ont, solidairement, souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3], d’un montant de 134.300 euros à un taux fixé à 1,35% sur une durée de 300 mois.
L’établissement bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, en raison de la production de faux documents pour l’obtention du prêt immobilier.
La banque a mis à disposition des époux un compte support sur lequel elle a continué à procéder à des prélèvements.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par actes en date du 16 novembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 24 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026, prorogé au 2 février 2026 en raison de l’indisponibilité du greffe pour cause de formation.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SA LE CREDIT LYONNAIS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2025 par voie électronique, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [G] [Z] (épouse [D]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [G] [Z] (épouse [D]) à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 126.844,12 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % sur la somme de 117.693,04 € à compter du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 9.029,20 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [G] [Z] (épouse [D]), à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE CREDIT LYONNAIS explique qu’elle a constaté que les revenus des époux [D] n’étaient pas versés sur le compte domiciliataire du prêt conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu’elle a sollicité la Banque Postale, en lui adressant les relevés de compte ayant servi à réaliser le dossier de prêt, afin de justifier de la domiciliation des revenus des emprunteurs. Elle précise que cette dernière lui a indiqué que les relevés n’étaient pas conformes. Elle ajoute avoir demandé des originaux aux époux [D], ce qu’ils n’ont pas transmis. Elle soutient que le contrat prévoit une clause de déchéance du terme en cas d’inexactitude des renseignements et / ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, clause qui n’est que la transposition de l’obligation de bonne foi contractuelle. Elle estime donc que le prononcé de la déchéance du terme est fondé, peu important qu’il n’y ait pas eu d’impayés.
En réplique à la demande de délai de paiement, la banque fait valoir que les époux [D] ne précisent pas en quoi leur patrimoine actuel ne leur permettrait pas de faire face au règlement des sommes dues. En outre, elle explique que les délais de paiement ne peuvent être qu’accordés uniquement au débiteur de bonne foi, ce que ne sont pas les époux [D].
En défense : Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D]
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 juin 2025, Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :Juger que la déchéance du terme est une mise en œuvre disproportionnée de rupture unilatérale du contrat de prêt conclu et signé en date du 11 février 2022 entre LE CREDIT LYONNAIS et les Consorts [D] au regard de l’exécution parfaite des obligations incombant à ces derniers ;Ordonner la reprise des relations contractuelles au titre du prêt immobilier numéro 5002814BIK2S11AH conclu entre LE CREDIT LYONNAIS et les Consorts [D] ;A titre subsidiaire :Juger que la somme de 136.040,69 euros n’est pas exigible immédiatement par LE CREDIT LYONNAIS ;Accorder un délai de paiement aux Consorts [D] de deux années ;Porter les intérêts de la somme de 136.040,69 euros à un taux réduit au moins égal au taux légal ;En tout état de cause :Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Juger que la dette de 136.040,69 euros n’est pas exigible immédiatement en raison de la déchéance du prêt immobilier numéro 5002814BIK2S11AH conclu entre LE CREDIT LYONNAIS et les Consorts [D] ;Condamner LE CREDIT LYONNAIS à verser aux Consorts [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] font valoir que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexactitude des justificatifs fournis s’analyse en une clause pénale. Ils ajoutent que le contrat de prêt doit être qualifié en contrat d’adhésion. Ils expliquent que l’exercice de la clause pénale résulte d’un abus de position du prêteur qui dispose d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat. En outre, ils soutiennent que la brièveté du délai prévu par la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les parties. En conséquence, ils arguent que cette clause pénale doit être réputée non écrite.
Ils font valoir que pour l’examen de leur solvabilité, ils ont fourni tous les documents sollicités. Ils ajoutent que le contrat de prêt s’est exécuté sans qu’aucun n’impayé n’ait lieu. Ils soutiennent qu’ils justifient avoir les revenus permettant de rembourser le prêt et ils ont continué à approvisionner le compte mis à disposition par la banque. Ils estiment donc que la déchéance du terme a été prononcée de manière disproportionnée, raison pour laquelle la relation contractuelle doit reprendre.
A titre subsidiaire, il est sollicité des délais de paiement car ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour régler la dette exigée par la banque. Ils ajoutent que cette dernière ne peut prétendre avoir un besoin urgent et impératif de la somme exigée. Ils arguent que la seule circonstance que des délais aient été accordés au stade pré-contentieux ne peut priver le juge de sa faculté de prononcer des délais de paiement. Ils soutiennent qu’au regard de leur bonne foi, il apparaît plus opportun que le taux conventionnel soit réduit au taux légal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Par application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
I. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Il est constant que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard
En l’espèce, le paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt stipule que: « .[Y] aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivantes :
[…]
— inexactitude des renseignements et / ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et / l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.
[…]
Dans l’un ou l’autre ci-dessus, [Y] notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas ».
D’une part, cette clause ne constitue pas une clause pénale en ce qu’elle ne détermine pas à l’avance le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution contractuelle.
D’autre part, il apparaît que cette clause ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu’elle se trouve déterminée par des faits dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire d’informations par l’emprunteur. Elle n’a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour la banque. En effet, il s’agit d’un mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente. En outre, pour l’application d’une telle clause, le caractère bref de la mise en demeure n’est pas de nature à rendre la clause abusive dès lors que le manquement de l’emprunteur n’est pas régularisable et sanctionne un comportement fautif et déloyal.
Dans ces conditions, une telle clause n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Ainsi, elle ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu’elle soit réputée non écrite.
II. Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Les époux [D] ont fourni les relevés de leur compte bancaire à la Banque Postale, des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
Par mail en date du 19 janvier 2023, un analyse Expert Lutte Anti-Fraude de la Banque Postale a indiqué à la SA LE CREDIT LYONNAIS que les relevés de compte ne sont pas conformes.
Les époux [D] n’ont pas fourni les originaux de ces relevés de compte. De plus, ils ne rapportent aucun élément permettant d’établir que leur situation financière était conforme à celle qu’ils ont indiqué à la banque au moment de l’octroi du prêt. En outre, ils ne s’expliquent pas sur la non-conformité des pièces évoquée par la banque qui aurait détenu leur compte bancaire. Ainsi, il résulte que certains justificatifs produits par les époux [D] sont inexacts.
Or, les informations financières relatives aux emprunteurs sont déterminantes pour la banque afin qu’elle puisse établir leur solvabilité et ainsi accorder un prêt. En outre, la production des relevés de compte conforme permet à la banque de ne pas être l’intermédiaire d’une fraude, type blanchiment d’argent, car celle-ci peut voir l’origine des revenus des emprunteurs. Dès lors, le fait que les époux [D] ont bien honoré les échéances du crédit immobilier est indifférent et la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre de façon disproportionnée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise de la relation contractuelle, la déchéance du terme ayant été valablement appliquée par la SA LE CREDIT LYONNAIS.
III. Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut rendre exigible par anticipation, tous les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. Par ailleurs, le contrat stipule dans son article 6 relative aux indemnités que : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produirait des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
La déchéance du terme a été prononcée le 20 juin 2023. Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il était dû par Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D], à cette date :
— capital restant dû : 128. 988, 69 euros
— indemnité de 7% du capital : 9.029, 20 euros
__________________
TOTAL : 138.017, 89 euros
La part du capital restant dû continue de produire intérêts au taux conventionnel de 1,35% à compter du 20 juin 2023, date de la déchéance du terme.
Toutefois, les époux [D] ont effectué divers versements qui doivent être pris en compte pour fixer la créance de la banque. Les versements effectués s’imputeront d’abord sur les intérêts dus, puis sur le capital restant dû. Le tribunal n’a pas connaissance de l’information selon laquelle des versements se seraient arrêtés après le 22 janvier 2025. Il convient donc de préciser dans le dispositif que seuls les paiements intervenus entre le 11 juillet 2023 et le 22 janvier 2025 ont été pris en compte. Des versements ayant, peut-être, eu lieu après le 19 février 2025, date du dernier décompte produit par la banque, les comptes seront arrêtés à cette date et non à la date du jugement :
— capital restant dû au 19 février 2025 : 117.624, 68 euros
— Intérêts du 20 juin 2023 au 19 février 2025 : 117,46 euros
— indemnité de 7% du capital : 9.029,20 euros
__________________
TOTAL : 126.771,34 euros
S’agissant du taux à appliquer, le contrat stipule que le taux d’intérêt conventionnel s’applique sur les sommes restant dues. Mais les défendeurs sollicitent l’application du taux d’intérêt légal sur l’intégralité de la créance. Toutefois, il résulte de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt au taux légal n’est pas favorable aux défendeurs, si bien qu’ils seront déboutés de leur demande.
Quant à la banque, elle sollicite que le taux d’intérêt au taux légal court sur l’indemnité forfaitaire à compter du 19 février 2025. Or, il convient de rappeler qu’en matière délictuelle et en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] au paiement de la somme de 126.771,34 euros. La part de capital restant dû, soit la somme totale de 117.624, 68 euros, continue de produire intérêts au taux conventionnel de 1,35% à compter du 20 février 2025. Quant à l’indemnité de 7%, elle produira intérêts au taux conventionnel à compter du 2 février 2026.
IV. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs sollicitent des délais de paiement, sans toutefois indiquer la somme mensuelle qu’ils sont en capacité de verser.
Il résulte de l’avis fiscal 2023 sur les revenus 2022 que le revenu fiscal de référence est de 23.957 euros. Par ailleurs, la décision d’assemblée générale des actionnaires du 7 octobre 2024 relève que Monsieur [D] a perçu 388.925, 26 lei (environ 78.000 euros) au titre des bénéfices enregistrées pour les années précédentes. Il n’y a pas d’autres informations sur les bénéfices qu’il aurait postérieurement perçus. Enfin, Monsieur [B] [D] produit des fiches de paie. S’agissant des fiches de paie roumaines, il ressort que Monsieur [B] [D] a exercé les professions de spécialistes marketing et ingénieur bureau d’études. En mai 2024, il a perçu 5.275 lei, en juin 2024, 5.275 lei et en juillet 2024, 5.559 lei. En France, il a perçu 213,84 euros au mois d’août pour la profession de responsable logistique.
En conséquence, ses revenus sont très fluctuants. En l’état, ses revenus ne permettent pas de s’acquitter de la créance de la banque en 24 mensualités. Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les charges du foyer.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. La demande de Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT que la clause de déchéance du terme du contrat du crédit immobilier dont se prévaut la SA LE CREDIT LYONNAIS n’est pas abusive ;
DIT que la déchéance du terme prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS n’a pas été mise en œuvre de manière disproportionnée ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] de leur demande tendant à la reprise des relations contractuelles au titre du prêt immobilier numéro 5002814BIK2S11AH conclu entre LE CREDIT LYONNAIS et les Consorts [D] ;
DIT que dans le calcul de la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS, il a été tenu compte des versements effectués par Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] entre le 11 juillet 2023 et le 22 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] de leur demande tendant à ce que le taux d’intérêt au taux légal s’applique sur l’intégralité de la créance de la banque ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 126.771,34 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,35% sur la somme de 117.624, 68 euros à compter du 20 février 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 9.029, 20 euros à compter du 2 février 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] de leur demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 2 février 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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