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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00597 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCR
N° de minute : 25/00874
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [S] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [H] [O] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [Y] [K] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [Y] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 30 mars 2023, notifiée le 14 août 2023, a confirmé la fin des indemnités journalières au 31 octobre 2022, « en l’absence d’élément médical nouveau ».
Par courrier recommandé expédié le 06 octobre 2023, Madame [Y] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [K] confiée au Docteur [G] [V] avec pour mission de :
*convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [Y] [K],
*examiner Madame [Y] [K] et recueillir ses doléances,
*prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical du médecin conseil de la [4],
*dire si à la date du 31 octobre 2022, Madame [Y] [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude est caractérisée,
*dans l’hypothèse où Madame [Y] [K] n’est pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté, dire si, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à une date qu’il appartiendra à l’expert de retenir le cas échéant, il peut être considéré, s’agissant des conditions légales à remplir pour permettre le versement d’indemnités journalières, que :
— soit le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué pouvaient être reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assurée,
— soit l’assuré devait faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;
— Dit que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 24 novembre 2024.
Il conclut en substance qu’à la date du 31 octobre 2022, Madame [Y] [K] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur un poste adapté.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Madame [K] a sollicité que soit entériné le rapport d’expertise et qu’il soit constaté que son état n’était pas consolidé au 31 octobre 2022. En défense, la Caisse dit ne pas s’opposer à ce que le rapport du Docteur [V] soit entériné.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ». Dans le cas d’une prescription médicale pour un mi-temps thérapeutique, l’article L.323-3 du même code prévoit que : « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ; 2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par le Docteur [V], non contestée par la Caisse, que Madame [K] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté, qu’elle a repris le travail à temps plein à partir d’avril 2023, puis à temps partiel à partir de septembre 2023, et que selon l’avis et les recommandations de son médecin psychiatre, ce maintien au travail à temps partiel peut être reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assurée.
Il convient en conséquence de dire que Madame [K] n’était pas apte à la reprise d’un travail à la date du 31 octobre 2022, et de renvoyer celle-ci vers la [7] pour liquidation de ses droits. Cette dernière sera en outre condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT que Madame [Y] [K] n’était pas consolidée à la date du 31 octobre 2022 ;
RENVOIE Madame [Y] [K] devant la [7] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [H] [O]
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