Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 17 mars 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EE – M. [T] [M]
Ordonnance du 17 mars 2025
Minute n°25/00208
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [E] [Z], sous-préfet, directeur de cabinet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [M]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 08/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 17/03/2025
— N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EE
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5],
agissant par M. [B] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 09/03/2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [T] [M], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 11/03/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 11/03/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [M].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 17 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [T] [M] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
— N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EE
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 17 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Si le conseil du patient soutient que le dossier de la procédure ne porte pas trace des notifications des décisions de placement et de maintien sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, il n’est ni allégué ni démontré l’atteinte aux droits du patient qui en résulterait conformément à l‘article L3216-1 du code de la santé publique de telle sorte que ce moyen ne pourra être accueilli.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [M] a été hospitalisé le 08/03/2025 à la suite de réquisitions pour menaces envers son ex copine. Le contact est familier, désinhibé, ludique, avec excitation psychomotrice. Son dicours est logorrhéique avec fuites d’idées, verbalisant des idées de grandeur et de persécution. Son projet est inadapté, il a des idées suicidaires avec risque de passage auto et hétéroagressif. Il est dans le déni des troubles, et refuse l’hosppitalisation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 11/03/2025, notant qu’il reste sur ses convictions, très méfiant, qu’il refuse de nous donner ses coordonnées personnelles et celles de ses proches, qu’il fait du chantage pour sortir de la chambre d’isolement, et se met alors à se dénuder tout en sollicitant les infirmières à le regarder, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [T] [M], n’exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [M] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
REJETONS le moyen.
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Souche
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Copropriété ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Réception
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
- Décès ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement des frais ·
- Lot ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Gel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Créance alimentaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.