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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 janv. 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/03580 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 mars 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z], [C], [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Bouches-du-rhône)
et
Madame [P] [D] [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (NORD),
qui se sont mariés par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (13) le [Date mariage 3] 2017,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à chacun des époux de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Monsieur [Z], [C], [M] [H] tendant à voir juger n’y avoir lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucun des époux ne réclame de prestation compensatoire,
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 13 mars 2022,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, [T] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8] (13), est exercée conjointement par les père et mère, Monsieur [Z], [C], [M] [H] et Madame [P], [D] [W],
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant (notamment s’agissant de sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse, son changement de résidence),
— se tenir informé, réciproquement, au travers d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre la libre communication de l’enfant avec son autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un ou l’autre des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (déménagement notamment),
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [P], [D] [W],
DIT que Monsieur [Z], [C], [M] [H] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8] (13) qui s’exercera selon des modalités librement définies par les parties et à défaut de meilleur accord :
* les petites vacances scolaires en totalité : [Localité 13], Février et Pâques,
* la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* la première moitié des vacances scolaires estivales,
DIT que Madame [P], [D] [W] assumera la charge des frais de transport de l’enfant pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père entre la Corse et [Localité 11], à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’aéroport de [Localité 10],
Avec les précisions suivantes:
— tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit d’accueil ci-dessus organisé s’ajoute automatiquement à cette période, sauf meilleur accord,
— le droit d’accueil s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité et jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures, sauf meilleur accord,
— le passage de l’enfant entre les périodes d’accueil chez chacun des parents se fera, sauf meilleur accord, le samedi à 18 heures,
— à défaut de meilleur accord, si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première journée s’agissant des périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— les périodes de vacances sont déterminées par référence à la zone académique dans laquelle est scolarisé l’enfant,
FIXE la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z], [C], [M] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [T] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8] (13), à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros), rétroactivement à compter du mois d’octobre 2024, ceci non compris les allocations et prestations familiales, qui devra être versée par le débiteur de la contribution alimentaire avant le 10 de chaque mois et ce durant les 12 mois de l’année à l’autre parent. Et au besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci restera à la charge du parent chez lequel il réside, s’il ne peut lui-même subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation auprès de l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont les chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France Entière, publié par l’INSEE – par internet, http:// www.insee.fr par téléphone [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui en cours au jour de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial de la pension) x (nouvel indice)
indice initial
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre procédé de notification le nouveau montant,
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[6] ([7]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:
1 Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2 du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2 Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8] (13), fixée à la charge de Monsieur [Z], [C], [M] [H] par la présente décision, en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code Civil,
DIT que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE la demande de la mère de partage par moitié entre les parents des frais scolaires,
DIT que les frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles) et frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié ou remboursés pour moitié au parent qui en a fait l’avance dans le mois, sur justification de la dépense. Et au besoin CONDAMNE le parent débiteur, Monsieur [Z], [C], [M] [H] ou Madame [P], [D] [W], au paiement de la somme afférente,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [Z], [C], [M] [H] et Madame [P], [D] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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