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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/538
AFFAIRE : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TZH
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. Arkéa Financements & Services (FINANCO)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 338 138 795
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— entendre condamner Monsieur [F] [X] à payer sans délai à ARKEA
§ la somme principale de 7292,34 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2024 ;
à titre subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat prêt ;
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 7292,34 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer les échéances impayées, soit la somme de 810,75 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [F] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [F] [X] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à restituer le bien loué, à savoir une moto de marque KAWAZAKI Z650 RS immatriculée [Immatriculation 8] ;
et à défaut de restitution volontaire
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [F] [X] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO)
§ la somme de 1000 € en dommages-intérêts ;
§ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, suivant contrat signé par voie électronique le 21 avril 2023 la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a conclu avec Monsieur [F] [X] un contrat d’une location avec option d’achat n° 00971612 d’une moto de marque KAWAZAKI Z650 RS immatriculée [Immatriculation 8] d’une valeur de 8521,07 € pour une durée de 49 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 3419,54 €, moyennant un premier loyer de 128,06 € suivi de 48 échéance mensuelles de 150,21 € (pièces n°° 1 à 5 et 33).
Monsieur [X] a réceptionné le véhicule le 21 avril 2023.
Monsieur [X] s’est montré défaillant dans le paiement des loyers à compter de l’échéance du 10 mars 2024 (pièce n° 7).
Relances aux fins de paiement de son arriéré lui ont été adressées les 18 avril et 18 mai 2024 (pièces n° 4). Mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine à peine de déchéance du terme lui a délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024 (distribué à la destinataire contre signature le 6 juillet 2024 – pièce n° 5).
A défaut de régularisation dans le délai prescrit, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance terme le 26 juillet 2024, ce dont elle a informé le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 (pli avisé non réclamé – pièce n° 6).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 30 novembre 2024 (pièce n° 8) se décompose comme suit :
— loyers impayés 810,75 €,
— indemnité de résiliation 6896,47 €,
— intérêts contentieux arrêtés au 30 novembre 2024 125,14 €,
— acompte -540,02 €
soit un total de 7294,34 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 18 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 10 mars 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du contrat de location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultation FICP du 15 avril 2023 – pièce n° 2).
Monsieur [X] a été valablement mis en demeure de régulariser sa dette le 2 juillet 2024 et, en l’absence de manifestation quelconque de sa part, force est de constater la déchéance du terme au 26 juillet 2024. Cependant l’ultime mise en demeure de solder la dette n’ayant pas été remise à la personne (pli avisé non retiré), la demande en paiement sera fixée au 18 mars 2025, date de l’assignation.
Il n’est pas justifié des intérêts contentieux réclamés, si bien qu’il conviendra d’écarter la somme de 125,14 € du total réclamé de 7292,34 €, de sorte que Monsieur [X] sera condamné à payer à ARKEA la somme de 7167,20 €, décomposée comme suit :
— échéances impayées (5) 810,75 €
§ indemnité de résiliation 6896,47 €
somme à laquelle ARKEA limite ses prétentions
— acompte -540,02 €.
Dans la mesure où la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’assignation, soit le 18 mars 2025, constituant la dernière mise en demeure de paiement.
L’établissement de crédit demandeur ne démontre pas bénéficier d’une clause de réserve de propriété du bien loué à son profit, de sorte qu’il n’est pas habile à réclamer condamnation de Monsieur [F] [X] à restituer la moto litigieuse sous astreinte. Il sera débouté de cette demande.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) ne justifie aucunement de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 € en application des articles 1147, 1150 et 1151 du Code civil. Elle sera déboutée de cette demande.
Monsieur [X] se verra condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [F] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SOFINCO recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 26 juillet 2024 du contrat de location avec option d’achat n° 00971612 souscrit par Monsieur [F] [X];
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) la somme de 7167,20 € (SEPT MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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