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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00856 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIKY
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[H] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 7 novembre 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [H] [I] un prêt personnel n°50468007211 d’un montant de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités de 561,57 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 3,46 %.
Par avenant du 1er décembre 2020, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt n°50468007211 pour un capital restant dû de 20 388,16 euros remboursable en 92 mensualités de 307,63 euros chacune.
Mme [H] [I] a cessé de payer ses mensualités à compter du 20 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 14 février 2025 en raison des mensualités impayés,subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),y faisant droit,
condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 15 681,25 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,46 % à valoir sur la somme de 14 558,60 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, prendre acte de la somme totale de 350 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 15 681,25 – 350 = 15 331,25 euros, outre les intérêts pour mémoire,condamner Mme [H] [I] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle indique que le premier impayé non régularisé date de mai 2024. Elle explique que la somme demandée tient compte d’un règlement récent de 350 euros. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, Mme [H] [I], régulièrement citée par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 16 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Mme [H] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 décembre 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 26 novembre 2020 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’octroi d’un crédit à la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 du code de la consommation, la société de crédit doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [H] [I] a cessé le remboursement du prêt à compter du 20 mai 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté au moment de l’avenant
20 388,16 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
40 échéances x 307,96 + 350 €
250 € le 15/03/35 + 100€ le 9/05/25)
12 668,40 euros
TOTAL
7 719,76 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] [I] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 7 719,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandes
Mme [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait doit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50667167030 signé entre Mme [H] [I] et la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50667167030 conclu,
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 7 719,76 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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