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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 déc. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03687 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00927
N° RG 24/03687 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2O
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HYEST
— Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 10 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03687 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2O ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AG CONSTRUCTION
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF representéé par sa gérante la SARL LES DUNES DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 par lequel la société AG Construction a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Fontaine-Chalifert-IDF en paiement de la somme de 774 481,72 euros ttc, correspondant à son DG, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société AG Construction demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du CPC,
Recevoir la société AG Construction en sa demande;
Y faisant droit,
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [C];
Réserver les dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— dans ses conclusions au fond, la SCCV Fontaine-Chalifert-IDF fait mention d’une expertise judiciaire en cours et de la constatation par l’expert dans cette expertise de désordres à elle imputables et de l’absence de levée de réserves;
— une expertise judiciaire est effectivement en cours sur cette opération à l’initiative du SdC (Syndic Nexity Lamy);
— M. [C] est l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 22/111- minute 22/295 – ordonnance 6 avril 2022);
— la dernière note aux parties de l’expert a été communiquée;
— la SCCV Fontaine-Chalifert-IDF et les intervenants à l’opération de construction, dont elle-même, sont parties à cette expertise;
— il est établi que l’issue de l’expertise aura une incidence sur le présent litige – permettant de faire la lumière sur les positions de chacun et notamment de savoir si les travaux visés par elle ont réellement été réalisés et si les réserves la concernant ont bien été levées par ses soins.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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