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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [U]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00011
N°Portalis DB26-W-B7J-IGBF
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [U]
92 Grande Rue
80300 MEAULTE
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [U], née le 15 juillet 1965, a sollicité le 19 juin 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Après avis défavorable du médecin conseil, la demande a été refusée par décision du 13 août 2024, au motif que Mme [U] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Saisie du recours de Mme [U], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité en sa séance du 19 décembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de contester la décision de la CMRA.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] comparaît à l’audience et sollicite du tribunal de se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1.
Au soutien de ses prétentions, elle explique exercer une activité de kinésithérapeute, avoir été opérée du rachis en novembre 2022, avoir été en arrêt maladie durant sept mois puis avoir repris son activité à temps partiel. Elle précise être contrainte d’épargner son dos afin d’éviter tout risque de récidive, ce qui l’oblige à travailler à temps partiel à 80 %, car le métier de kinésithérapeute est un métier manuel dans lequel le squelette et les muscles, en particulier du rachis, sont sollicités. Elle souhaite bénéficier d’une pension d’invalidité afin de pouvoir partir plus tôt à la retraite et épargner son dos. Elle précise qu’elle ne souffre pas de simples lombalgies mais des séquelles d’une arthrodèse étendue sur quatre étages vertébraux qui restreignent ses capacités physiques et génèrent une impotence fonctionnelle dans sa vie quotidienne, tant privée que professionnelle. Elle indique qu’elle se fait aidée par son mari et qu’elle ne peut plus faire de longs voyages à moto.
LA CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [U] de sa demande.
Au visa des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la pension d’invalidité est attribuée à une personne dont l’état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité. Elle expose que le médecin conseil n’a pas retenu une invalidité réduisant des deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain de la requérante et que cet avis a été confirmé par la CMRA. Elle ajoute que Mme [U] n’apporte aucun élément permettant d’aller à l’encontre de ces avis, précisant que les pièces postérieures à la date de la demande, soit le 19 juin 2024, et notamment un certificat médical produit par la requérante en date du 12 septembre 2025, doivent être écartées, sans préjudice pour celle-ci de présenter une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A l’appui de sa demande auprès de la CPAM, Mme [U] a versé un certificat médical de son médecin généraliste qui certifie que son état de santé nécessiterait une mise en invalidité de catégorie 1, sans davantage de précision.
Le médecin conseil de la caisse a quant à lui retenu que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers et décerné en conséquence un avis défavorable.
L’avis médical de la CMRA, fondé notamment sur les comptes-rendus du chirurgien ayant opéré Mme [U] en date des 14 novembre 2022 et 18 septembre 2024, reprend les constatations du médecin conseil, lequel avait relevé que la requérante était autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu’elle parvenait à faire de la moto, qu’elle faisait son ménage en adaptant ses postures, qu’elle marchait une heure par jour avec une moyenne de 5 à 6 km et qu’elle travaillait à 80 %. La CMRA note que les répercussions fonctionnelles sont des lombalgies fluctuantes d’allure mécanique, qu’il n’est pas indiqué de limitation de périmètre de marche, qu’il n’est plus mentionné de douleur radiculaire, qu’il n’y a pas de traitement au quotidien et que la reprise du travail s’est faite à 80 %. La CMRA conclut que la requérante ne présente pas de réduction des capacités de travail supérieur aux deux tiers.
Mme [U] verse aux débats un certificat du médecin du travail daté du 12 septembre 2025 qui indique que celle-ci est en incapacité d’exercer son travail au temps de travail antérieur en raison de son état de santé, que les capacités de travail de l’intéressée sont réduites et qu’elle bénéficie d’un aménagement de poste de travail.
Ce certificat, dont il convient de préciser qu’il est postérieur de plus d’un an à la date de la demande, qui est la date à laquelle le tribunal statue, n’est pas de nature à remettre en cause les éléments médicaux ayant conduit la caisse et la CMRA à rejeter la demande d’attribution de pension d’invalidité, puisqu’ont bien été prises en compte la nécessaire adaptation du poste de travail, y compris la réduction du temps de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requérante ne présente pas, au jour de sa demande initiale, une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, de sorte que les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande principale de Mme [U].
Décision du 10/11/2025 RG 25/00011
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la CPAM dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Mme [T] [U],
Condamne Mme [T] [U] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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