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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 30 sept. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SKOLEOM PLATFORM INC c/ S.A.S. SHAREGROOP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00625
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QT2I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SKOLEOM PLATFORM INC.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée Maître Thomas RAEL, barreau de Paris (L 262)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SHAREGROOP
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître POIRRET Jennifer, avocat constitué, barreau de l’Essonne et Maître RÉTORÉ Jérôme, avocat plaidant, barreau de Paris (A0997)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, la SAS SHAREGROOP a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Société Générale et la banque Olinda en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Evry le 16 juillet 2024, signifiée le 30 août 2024 à l’encontre de la SAS SKOLEOM PLATFORM INC.
Le 20 décembre 2024, la SAS SKOLEOM PLATFORM INC a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.
Par acte du 27 décembre 2024, la SAS SKOLEOM PLATFORM INC a fait assigner la SAS SHAREGROOP devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] aux fins de voir prononcer à titre principal, la nullité et la mainlevée des saisies-attribution querellées et, à titre subsidiaire, aux fins d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS SKOLEOM PLATFORM INC, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de prononcer, avant dire droit, le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition, à titre principal, la nullité et la mainlevée des saisies-attribution querellées et, à titre subsidiaire, d’octroyer des délais de paiement.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS SHAREGROOP, représentée par avocat a été entendue en ses explications.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévue au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il ressort de ce qui précède que l’ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d’effet qu’à l’issue de la procédure d’opposition, laquelle est suspensive de toute voie d’exécution.
En l’espèce, la SAS SKOLEOM PLATFORM INC a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d’Evry le 16 juillet 2024.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d’Evry.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la SAS SKOLEOM PLATFORM INC dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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