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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ72
Minute N° : 25/00407
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/220 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [O] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/5/25
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 décembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [E] [F] et [O] [N] épouse [F] (ci-après dénommés les consorts [U] contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 R LINE immatriculé [Immatriculation 9] n° de série WVWZZZAWZPY008640 d’une valeur TTC de 29.533,76 euros, remboursable moyennant un loyer de 1 x 13,624% du prix d’achat TC du bien loué (avec assurances), puis 36 x 13,624% du prix d’achat TC du bien loué (avec assurances), avec option d’achat résiduelle en fin de contrat équivalente à 55,629% du bien loué, soit 16.429,42 euros sur la base du prix approximatif.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré aux consorts [F] par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023 une mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2.809,35 euros au titre des loyers impayés, sous peine de déchéance du terme (AR distribués le 13 novembre 2023) puis une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme en date du 21 novembre 2023, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 27.227,91 euros
C’est dans ce contexte que par exploit du 29 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner [E] [F] et [O] [N] épouse [F] devant le présent tribunal, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, et L312-1 et suivants du code de la consommation :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA en date du 9 décembre 2022
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 27.227,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 1er mars 2023, date du premier incident non régularisé
— condamner solidairement les requis à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard le véhicule financé ;
— lui donner acte de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule une fois celui-ci restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré ;
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le dossier est fixé à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement soit :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation à restituer le véhicule sous astreinte
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA en date du 9 décembre 2022
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 27.227,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 1er mars 2023, date du premier incident non régularisé
— lui donner acte de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule une fois celui-ci restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré ;
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’indemnité de résiliation a été librement acceptée dans le cadre de la convention de LOA et que la clause prévoit que le montant de l’indemnité tient compte de la valeur vénale du véhicule une fois celui-ci vendu aux enchères ou de gré à gré ; que la déduction du prix de vente sera ainsi opérée une fois la vente intervenue.
[E] [F] et [O] [N] épouse [F], ont comparu représentés et ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures soit :
— prononcer la résiliation du contrat de LOA conclu entre les parties
— constater que le véhicule objet du dit contrat a été restitué le 7 mai 2024
— prendre acte que ce véhicule a été négocié et cédé par la société CONCILIAN, expert en recouvrement de créances mandatée par la société demanderesse pour la somme de 16.000 euros
— débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en conséquence de sa demande de restitution
— condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à leur porter et payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive
— débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation portant sur la somme de 27.227,91 euros
— juger que l’indemnité de résiliation anticipée s’apparente à une clause pénale abusive
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal estimait qu’une indemnité de résiliation était due par les concluants
— les condamner au paiement de la somme de 8.465,74 euros
— leur octroyer les délais de paiement les plus larges possibles sur 24 mois
— écarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
— condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime ;
Que l’indemnité de résiliation anticipée s’apparente à une clause pénale et a un caractère manifestement abusif ; que la société requérante a reçu une somme globale de 21.068,02 euros pour un véhicule qui coutait la somme de 29.533,76 euros et que subsidiairement, la somme due est donc de 8.465,74 euros.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d’irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, ayant comparu représentés, et en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
A l’audience du 6 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En outre, aux termes de l’article L312-17 du même code, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, a rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
Enfin, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Selon l’article L. 312-47, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Enfin, aux termes de l’article R312-20 du même code, « L’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH que:
la solvabilité des consorts [F] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de solvabilité et justificatifs d’emploi, de revenus et d’hébergement),la fiche d’informations précontractuelles et les notices relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,- -
le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,
Cependant, s’agissant du délai de livraison et de rétractation, il résulte des pièces versées aux débats que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti le prêt litigieux suivant offre acceptée le 9 décembre 2022. Elle se prévaut :
d’un document intitulé « procès-verbal de réception du véhicule”, dans lequel est mentionné que la date de livraison est le 9 décembre 2022, soit le même jour que la signature du contrat ;d’une facture adressée à la société requérante de laquelle il ressort que le règlement a été effectué le 13 décembre 2022, soit 4 jours après la signature du contrat.
Enfin, le contrat lui-même stipule en son article 2 – rétractation de l’acceptation :
2.1) Après acceptation, le locataire pourra revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours à compter de son acceptation […]
2.2) Toutefois, dans l’hypothèse où la présente offre serait signée dans les locaux du vendeur, et si le locatire sollicite la livraison immédiate du bien en application de l’article L312-47 Code Cons., il doit apposer sur le contrat de vente une mention rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré€ immédiatement. Le délai de rétractation de mon contrat de location avec option d’achat arrive dès lors à échéance dès la date de livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours. […] »
L’article 3 stipule pour sa part que le contrat devient définitif 14 jours après l’acceptation du locataire, ou, en cas de demande de livraison immédiate, à la date de livraison ; « jusqu’à ce que le contrat devienne définitif, le locataire ne versera aucune somme au bailleur ».
Or, si les fonds ont été délivrés 4 jours après signature du contrat, et si le premier règlement est intervenu 5 jours après la même date, le contrat de vente ne comprend pas ladite mention prévue à l’article L. 312-47 du code de la consommation, soit l’existence d’une demande rédigée de la main même de l’emprunteur, conformément aux exigences de l’article R312-20 du même code.
C’est ainsi les délais communs de livraison, de déblocage des fonds et de règlement qui auraient du être respectés.
Ainsi qu’il a été rappelé les dispositions susvisées sont d’ordre public, et leur violation ne saurait être couverte par l’utilisation des fonds ou le règlement d’une première échéance.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de dire que les consorts [F] ne seront tenus qu’à la restitution du montant du véhicule, après déduction des remboursements déjà effectués et déduction de la valeur de celui-ci.
Il ressort des pièces fournies par la société requérante que le montant des échéances réglées s’élève à la somme de 5.128,02 euros.
Par ailleurs, si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale du véhicule une fois celui-ci restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré, il ressort des pièces 2 et 5 fournies par les défendeurs que :
le véhicule en cause a fait l’objet d’une remise spontanée le 7 mai 2024, après ordonnance conforme du juge de l’exécution ;la société CONCILIAN a informé les consorts [F] que ledit véhicule avait été négocié pour la somme de 16.900 euros, et que cette somme était ainsi déduite des sommes dues pour solde du dossier.
Il convient en conséquence de déduire la valeur du véhicule restitué des sommes dues et de condamner [E] [F] et [O] [N] épouse [F] à payer à la société DIAC, en vertu de la clause de solidarité insérée au contrat, la somme de 7.505,74 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
La demande de condamnation solidaire sera ainsi rejetée en l’absence de clause de solidarité insérée au contrat.
*
Aux termes de l’article 1231-7 du Code Civil, la somme due doit produire intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points, deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce l’application des règles relatives au taux d’intérêt légal majoré conduirait à l’application d’un taux insuffisamment inférieur au taux contractuel deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision, et ce, alors même que le contrat a été purement et simplement annulé.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré;
3) Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent les délais de paiement les plus larges pour régler leur dette, en l’état de leur difficulté économique Monsieur [F] étant en recherche d’emploi et Madame [N] bénéficiant des minima sociaux.
Au vu des explications fournies par les défendeurs sur leur situation personnelle et financière, et de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, ramenant la dette à une somme moindre, il convient de les autoriser à s’en libérer en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 310 euros et une 24ème mensualités correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
4) Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Les défendeurs sollicitent en l’espèce la condamnation de la société requérante au paiement de 2.000 euros pour résistance abusive. Il convient de considérer que cette demande a pour fondement l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Au cas d’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une attention de nuire ou une mauvaise foi des demandeurs par la saisine de cette juridiction en l’état. Au contraire, les consorts [F] reconnaissent ne plus avoir exécuté leurs obligations contractuelles et sont condamnés à régler à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 7.505,74 euros au titre du solde du contrat.
Le non respect des dispositions du code de la consommation a déjà été sanctionné par la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent aucune faute distincte ne pouvant être imputée à la société requérante, les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies.
Dès lors, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [F] seront ainsi condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande ne commande pas de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat, consenti à [E] [F] et [O] [N] épouse [F] le 9 décembre 2022, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.0 TSI 110 DSG7 R LINE immatriculé [Immatriculation 9] n° de série WVWZZZAWZPY008640 d’une valeur TTC de 29.533,76 euros
PRONONCE la nullité du contrat de location avec option d’achat,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [F] et [O] [N] épouse [F] à régler à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, au titre du solde dudit contrat, la somme de 7.505,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré ;
DIT que [E] [F] et [O] [N] épouse [F] pourront se libérer de la dite somme par vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 310 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restant due,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
DEBOUTE [E] [F] et [O] [N] épouse [F] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE [E] [F] et [O] [N] épouse [F] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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