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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 5 févr. 2026, n° 24/13782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Jean FOIRIEN
Copie certifiée conforme à :
— Maître Jean FOIRIEN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13782
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de L’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représenté
Décision du 05 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/13782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W], épouse [B] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la Madame [N] [W], épouse [B] devant la juridiction de céans, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 8.325,40 euros au titre d’arriérés de charges arrêtés au 1er octobre 2024,
— 744 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
A la suite d’un accord intervenu entre les parties, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées le 27 juin 2025, s’est désisté de ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [W], épouse [B] n’a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], à l’encontre de la Madame [N] [W], épouse [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Février 2026
La Greffière La Présidente
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