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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03222 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00085
N° RG 23/03222 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKR
le
CCC : dossier
FE :
— Me GRANDPEY
— Me RUFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
représenté par Maître Philippe RUFF de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] déclare avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [H] [B] de 1998 à 2021.
Au cours de leur relation, Mme [T] indique avoir souscrit un emprunt bancaire de 34 000 euros permettant à son compagnon d’acquérir un mobil home.
Mme [T] indiquait qu’il était convenu que Monsieur [B] rembourse les échéances mensuelles du prêt.
Exposant qu’il a cessé de rembourser l’emprunt courant 2021 et n’a pas respecté les termes de leur accord, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner M. [B].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [T] ;
RENDRE une décision de dessaisissement ;
JUGER que chaque partie conservera la charge qu’elle a exposée. »
Mme [T] précise avoir conclu un accord avec M. [B] et souhaite se désister de l’instance et de son action.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
« -Donner acte à Monsieur [B] de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [T] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03222
— Dire que chacune des parties conservera ses frais de procédure et d’avocat à sa charge ;
— Constater le dessaisissement du Tribunal ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ; »
M. [B] se fonde sur les articles 384 et 385 du code de procédure civile, précisant que le litige a fait l’objet d’un règlement amiable. Il accepte le désistement de Mme [T] et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, Mme [T] sollicite son désistement d’instance et d’action de la présente instance en raison de la conclusion d’un accord amiable avec M. [B].
M. [B] confirme la résolution amiable du présent litige et accepte le désistement d’instance de la demanderesse.
Ainsi, il convient donc de constater le désistement d’instance parfait de Mme [T], à l’encontre de M. [B] et l’extinction de l’instance.
Compte tenu de ces éléments Mme [T] et M. [B] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [T] ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et d’action de Madame [X] [T] et l’acceptation de ce désistement par Monsieur [H] [B] ;
Dit que Madame [X] [T] et Monsieur [H] [B] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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