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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 25/51167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. JAYA c/ S.A.S. EVEREST ATTITUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4V
N° : 2
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JAYA, société civile immobilière
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS – #E2126
DEFENDERESSE
S.A.S. EVEREST ATTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 juillet 2022, la SCI JAYA a consenti un bail commercial à la société SAS EVEREST ATTITUDE portant sur un local situé [Adresse 4] PARIS, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 46.200 euros HTHC, payable mensuellement et d’avance en douze termes égaux de 3.850 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2024, la société SCI JAYA a fait délivrer à la société SAS EVEREST ATTITUDE un commandement de payer la somme de 11.100,70 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI JAYA a, par acte du 4 février 2025, assigné la SAS EVEREST ATTITUDE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment :
— constater l’inexécution du protocole d’accord du 26 septembre 2024 et en conséquence sa résolution ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner, à titre de provision, la société SAS EVEREST ATTITUDE au paiement de la somme de 5.452,08 euros TTC au titre des loyers et charges échus jusqu’au 30 août 2024 ;
— condamner, à titre de provision, la société SAS EVEREST ATTITUDE au paiement de la somme de 4.296,42 euros au titre des charges échues depuis le 30 août 2024 ;
— condamner, à titre de provision, la société SAS EVEREST ATTITUDE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double des loyers en cours, soit 8.591,86 euros mensuels, calculés prorata temporis, depuis le 30 août 2024, et jusqu’à justification de la libération effective des lieux (cette somme s’élevant au montant de 41.906,09 euros TTC au 31 janvier 2025) ;
— condamner, à titre de provision, la société SAS EVEREST ATTITUDE au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes exigibles, par application de l’article 13 du contrat de bail, et qui s’élève au 31 janvier 2025 à la somme de 5.165,46 euros, somme à parfaire au jour de la libération des lieux ;
— condamner, à titre de provision, la société SAS EVEREST ATTITUDE, au paiement des intérêts de retard calculés jusqu’au paiement complet des sommes dues, au taux contractuel, à savoir le taux légal applicable en France en vigueur lors de la date d’exigibilité de la somme due majoré de trois points et de la TVA ;
— juger que le dépôt de garantie versé par la société SAS EVEREST ATTITUDE restera acquis à la demanderesse,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SAS EVEREST ATTITUDE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
La défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande aux fins de constater la résolution du protocole d’accord
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, cette demande sera rejetée, en ce que la société SCI JAYA sollicite que soit constatée la résolution d’un protocole d’accord qui, au vu des pièces versées, n’est ni signé ni paraphé.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire des locaux précité, et ce par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024. Ce commandement de payer met en demeure la société locataire d’avoir à procéder au paiement des arriérés de loyers et de charges pour un montant de 11.100,70 euros à la date du 25 juillet 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée intégralement des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
En effet, les clauses du contrat de bail prévoyant que l’indemnité d’occupation sera égale au double du loyer en cours s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Il en est de même de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes exigibles qui serait éventuellement due en application de l’article 13 du contrat de bail.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’obligation de la société SAS EVEREST ATTITUDE n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur la somme de 11.100,70 euros au titre des loyers et charges dues au 25 juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 comprise).
Comme précédemment, la majoration des intérêts de retard, tel que prévue à l’article 5.7 du contrat de bail, s’analyse en une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. Elle sera, en conséquence, rejetée.
Il en est enfin de même concernant la demande portant sur l’absence de restitution du dépôt de garantie en raison de la résiliation fautive du bail commercial ; cette clause s’analysant également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en raison de son caractère potentiellement excessif.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la société SCI JAYA, qui le sollicite, bénéficiera de la capitalisation des intérêts dus dans les conditions des dispositions de l’article précité.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 août à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], la société SAS EVEREST ATTITUDE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS EVEREST ATTITUDE à payer à la société SCI JAYA une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SAS EVEREST ATTITUDE à payer à la société SCI JAYA la somme provisionnelle de 11.100,74 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI JAYA ;
Condamnons la société SAS EVEREST ATTITUDE à payer à la société SCI JAYA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS EVEREST ATTITUDE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à [Localité 7], le 4 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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