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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 29 avr. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QG
Min N°
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QG
M. [W] [S]
C/
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 17Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karim BOUANANE de LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître JEUGNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 29 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2024, la Société anonyme BATIGERE (la SA BATIGERE) a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [S], à concurrence de 9.034,34 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement du 26 juin 2023 rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Denis.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation du 05 novembre 2024, à laquelle Monsieur [W] [S] n’a pas comparu. La saisie des rémunérations de Monsieur [W] [S] a donc été ordonné pour la somme de 7.410,22 euros en principal, et de 339,62 euros pour les frais d’exécution.
Monsieur [W] [S] a contesté la saisie ordonnée.
A l’audience de contestation du 29 avril 2025, la SA BATIGERE, représentée confirme qu’un échéancier avait été mis en place avec le débiteur, et que des versements ont été effectués pour le remboursement de la dette. Elle ajoute qu’il convient également de déduire la somme de 526,91 euros au titre du dépôt de garantie, ramenant la montant de la dette à la somme de 5.420,31 euros.
Elle dit s’opposer à l’octroi de délais de paiement en raison du non-respect du précédent échéancier.
Monsieur [W] [S], affirme qu’un accord a été conclu avec le créancier pour le remboursement de la somme de 8.586,20 euros, et qu’il a déjà versé la somme totale de 1.393 euros. Il s’accorde sur un montant arrêté de la dette à la somme de 5.420,31 euros et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord des parties
Il ressort des débats et des éléments du dossier qu’un échéancier avait déjà été mis en place entre les parties le 18 juillet 2024, dans le cadre duquel Monsieur [W] [S] a procédé au remboursement de la somme de 1.393 euros.
Les parties s’accordent sur un montant de la dette arrêtée à la somme de 5.420,31 euros, à laquelle il faut rajouter la somme de 339,62 euros fixée lors de la précédente saisie prononcée.
En conséquence, il convient de fixer la dette due par Monsieur [W] [S] à la SA BATIGERE, à la somme de 5.420,31 euros en principal, et la somme de 339,62 euros au titre des frais.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [W] [S] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, et il est constant et non contesté que celui-ci a procédé à des versements pour le remboursement de la dette. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
— N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QG
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la Société anonyme BATIGERE la somme de 5.420,31 euros en principal au titre de la dette locative, et la somme de 339,62 euros au titre des frais d’exécution ;
ACCORDE un délai à Monsieur [W] [S] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [W] [S] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité la totalité de la dette sera exigible,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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