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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 juin 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00470 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VA
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 26 Septembre 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDERESSE
Monsieur [D] [N], nom commercial MOOVED24, entreprise individuelle, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 909 903 809, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 mars pour tentative et 29 mars pour signification, Monsieur [E], [G] [W] a assigné Monsieur [D] [N] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
Monsieur [W] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé que son oncle, Monsieur [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Capture auprès de Monsieur [N], moyennant le prix de 10.000 euros. Il a indiqué que le certificat de cession annonçait la personne morale MOOVED 24 comme cédante, alors que cette société n’a pas d’existence juridique. Il a ajouté avoir été délivré un certificat d’immatriculation WW car le véhicule était étranger. Il a affirmé que le vendeur avait transmis à Monsieur [Z] un document présenté comme contrôle technique auprès de SECURITEST le 16 février 2023. Il a exposé qu’après un nouveau contrôle effectué le 20 mai 2023, plusieurs défauts ont été constatés, dont des défaillances majeures et mineurs. Il a indiqué avoir hérité de cette voiture au décès de son oncle Monsieur [Z] et avoir entrepris plusieurs démarches auprès du vendeur pour obtenir l’immatriculation de la voiture. Il a affirmé qu’après plusieurs tentatives auprès du vendeur puis de Renault, la démarche s’était avérée impossible car la voiture avait été accidentée et que des factures de réparations étaient nécessaires. Il a indiqué que Monsieur [N] avait contesté cette affirmation et n’avait transmis aucune facture de réparation, de sorte que depuis, la voiture n’était toujours pas immatriculée et la carte grise non établie au nom de Monsieur [W]. Il a ajouté avoir de nouveau réalisé un contrôle technique le 6 février 2024 dont ilétait ressorti de nombreux défauts et une suspicion d’exercice d’une activité illégale liée à la voiture. Il a enfin indiqué avoir été contraint d’exposer des frais en vain, avoit fait changer les pneumatiques dysfonctionnels et avoir assuré la voiture qu’il ne pouvait utiliser.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de différentes factures relatives aux démarches automobiles, des échanges de mails avec Monsieur [N], des procès-verbaux des contrôles techniques et des différentes attestations du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, Monsieur [E], [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [F] [K]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile Renault Capture WW 855 FP,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par Monsieur [E] [W] d’une somme de 1.500 euros au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur, Monsieur [W],
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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