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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [E], [J] [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PANURGE, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5] (RÉUNION)
représenté par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] [L] [O], représentée par son mandataire immobilier, a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 12 décembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.316 euros charges comprises.
Madame [E] [J] [L] [O] a donné congé à son locataire pour le 13 décembre 2023, date d’échéance du bail, en vue de reprendre l’appartement donné à bail au bénéfice de son fils, Monsieur [R] [C] [L] [O] par un acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [E] [J] [L] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— juger que le congé pour reprise signifié à Monsieur [Y] [W] le 3 mai 2023 répond aux exigences de fond et de forme et qu’il a été valablement délivré ;
— juger que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2023, date d’effet du congé pour reprise signifié le 3 mai 2023 ;
— juger que Monsieur [Y] [W] lui cause un trouble manifestement illicite ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tout occupant de son chef de l’appartement situé au [Adresse 2], sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.316 euros, correspondant au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [E] [J] [L] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 4 novembre 2024. Il maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi à Monsieur [Y] [W] d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025. Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes adverses en l’absence de pièces justificatives démontrant le caractère réel et sérieux du congé de reprise. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de Madame [E] [J] [L] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CONGÉ DE REPRISE DÉLIVRÉ PAR LE BAILLEUR :
Il résulte du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) / En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
En l’espèce, Madame [E] [J] [L] [O] a fait délivrer un congé de reprise à Monsieur [Y] [W] par un acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023.
Ce congé a bien été délivré 6 mois avant le terme du bail fixé au 13 décembre 2023.
Il comporte le motif allégué, à savoir la volonté de reprendre le logement au bénéfice de son fils Monsieur [R] [C] [L] [O] domicilié au [Adresse 4].
Monsieur [Y] [W] conteste le caractère réel et sérieux de la décision de reprise en l’absence de pièce justificative.
Or, Madame [E] [J] [L] [O] produit l’acte de naissance de Monsieur [R] [C] [L] [O] ainsi que son livret de famille démontrant le lien de filiation avec le bénéficiaire de la reprise.
En outre, le passeport de Monsieur [R] [C] [L] [O] mentionne bien une adresse à proximité de l’appartement situé au [Adresse 2].
La volonté de Madame [E] [J] [L] [O] de reprendre son bien immobilier pour permettre à son fils d’y habiter repose donc sur des éléments sérieux et légitimes.
Il s’ensuit que le congé pour reprise litigieux a été valablement délivré.
Monsieur [Y] [W] étant occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 2] depuis le 13 décembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il appert à la lecture des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [Y] [W] s’était engagé le 13 décembre 2023 à quitter les lieux pour le 14 janvier 2024.
Force est de constater qu’il n’a pas respecté son engagement et qu’il se maintient illégalement dans le logement depuis maintenant plus d’un an.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la bailleresse dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
Madame [E] [J] [L] [O] ne soutient, ni même n’allègue que Monsieur [Y] [W] n’est pas à jour du paiement de ses loyers et charges. Elle ne produit, en outre, aucun décompte locatif.
Monsieur [Y] [W] sera donc condamné à verser à Madame [E] [J] [L] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.316 euros, à compter du 3 mars 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [J] [L] [O], Monsieur [Y] [W] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [E] [J] [L] [O] a valablement délivré congé le 3 mai 2023 à Monsieur [Y] [W] en vue de reprendre son logement au bénéfice de son fils Monsieur [R] [C] [L] [O] et que Monsieur [Y] [W] est déchu de tout titre d’occupation de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] depuis le 13 décembre 2023.
EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE Madame [E] [J] [L] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [E] [J] [L] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.316 euros, à compter du 3 mars 2025, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [E] [J] [L] [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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