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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 20 mars 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6N5
ORDONNANCE DE REFERE N°26/210
DU : 20 Mars 2026
,
[H], [N]
C/
,
[Y], [J], [X]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20/03/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Madame, [H], [N], demeurant 588 avenue Salvador Allende – 57390 AUDUN LE TICHE
Rep/assistant : Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [J], [X], demeurant 588 avenue Salvador Allende – 57390 AUDUN LE TICHE, non comparant
Date des débats : 20 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 novembre 2015, Mme, [H], [N] a donné à bail à M., [Y], [X] un appartement à usage d’habitation situé sis 588 Avenue Salvador Allende à 57390 AUDUN-LE-TICHE, pour un loyer mensuel initial à 600 euros ainsi qu’un acompte de charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme, [H], [N] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2025, Mme, [H], [N] a fait assigner M., [Y], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— CONSTATER que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre Mme, [H], [N] bailleur, et M., [Y], [X] locataire, est résilié depuis le 11 avril 2025 et que M., [Y], [X] occupe sans droit ni titre les locaux, objet dudit bail, depuis cette date ;
— ORDONNNER l’expulsion de M., [Y], [X], dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M., [Y], [X] à payer à Mme, [H], [N] à titre de provision la somme de 8 052,54 euros correspondant à l’arriéré de loyer et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
— CONDAMNER M., [Y], [X] à payer à Mme, [H], [N] la somme mensuelle de 630 euros et ce rétroactivement à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER M., [Y], [X] à payer à Mme, [H], [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’expulsion provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M., [Y], [X] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse maintient ses demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025, M., [Y], [X] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 10 juillet 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 15 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme, [H], [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 novembre 2015 contient une clause résolutoire (article 8. Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 6 792,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
M., [Y], [X] non comparant à l’audience, n’a produit aucun élément sur sa situation actuelle.
En outre, il ressort du décompte arrêté au mois de février 2025 l’absence de reprise des paiements du loyer courant.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
L’expulsion de M., [Y], [X] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la bailleresse dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’assignation du 10 juillet 2025, le décompte de la dette locative de M., [Y], [X] a été actualisé. À la somme de 6 792,54 euros, arrêtée au mois de février 2025, se sont ajoutés deux mois de loyers et charges impayés (soit 630 euros). En conséquence, la créance du bailleur s’élève à 8 052,54 euros, montant incluant les termes échus jusqu’au 30 avril 2025.
M., [Y], [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M., [Y], [X] sera donc condamné à verser à Mme, [H], [N] la somme de 8.502, 54 euros (mois d’avril 2025 inclus), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (11 février 2025) sur la somme de 6.792,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur l’indemnité d’occupation
M., [Y], [X] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M., [Y], [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 630 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [Y], [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [Y], [X] sera condamné à verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2015 entre Mme, [H], [N] et M., [Y], [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé sis 588 Avenue Salvador Allende à 57390 AUDUN-LE-TICHE sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [Y], [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [Y], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme, [H], [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] à verser à Mme, [N] à titre provisionnel la somme de 8.052,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 30 avril 2025, mois d’avril inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 6 792,54 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 avril 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 630 euros ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] à verser à Mme, [H], [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] aux dépens ;
CONDAMNONS M., [Y], [X] à verser à Mme, [H], [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR greffière.
La greffière, Le juge,
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