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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPI3 – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/, [Q], [B]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPI3
N° de MINUTE : 26/00039
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI)
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves – 57000 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [B]
demeurant 34 rue de Longwy – 54430 REHON
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé remis le 18 octobre 2024, l’URSSAF de Lorraine a mis M., [Q], [B] en demeure de lui payer la somme de 1113€ correspondant aux cotisations et majorations pour les 2ème et 3ème trimestres 2024.
Faute de règlement, le Directeur de l’URSSAF a émis le 8 janvier 2025 une contrainte du même montant, signifiée le 17 janvier 2025.
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2025, M., [Q], [B] a formé opposition à la contrainte.
A l’appui de sa contestation, il exposait n’avoir jamais été conjoint collaborateur de l’entreprise EURL SIANOA, et soulignait que la signification ne mentionnait pas cette EURL mais une auto-entreprise de décoration de salles de fêtes dissoute en 2014.
Par conclusions du 7 octobre 2025, l’ URSSAF demande de valider la contrainte en son entier montant de 1113€ et condamner M., [B] au paiement de cette somme outre aux frais de signification de 45,43€.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF expose qu’après avoir été affilié en qualité d’auto-entrepreneur et précisant que cette qualité n’est pas concernée par le présent recours, M., [B] a été affilié comme conjoint collaborateur de Mme, [V], [S], suivant déclaration du CFE, à compter du 1er janvier 2020.
Elle précise que M,.[B] a demandé à être radié mais n’a pas effectué les formalités requises.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’URSSAF représentée par son conseil, et M., [Q], [B], qui a comparu en personne, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
M., [Q], [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 janvier 2025 par courrier posté le 27 janvier 2025.
Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi qu’en dispose l’article L121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour le statut de conjoint collaborateur, ou salarié ou associé.
Il en résulte que le conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans l’entreprise de son conjoint.
En l’espèce, l’URSSAF, qui affirme que M., [B] est affilié en qualité de conjoint collaborateur de sa compagne Mme, [V], [S], qui exploite un bar-restaurant 9, place du général Leclerc à Longwy, lui réclame néanmoins les cotisations au titre de “décorateur de salles de fêtes”, ainsi que cette mention figure sur l’acte de signification de la contrainte du 17 janvier 2025.
L’URSSAF verse aux débats l’imprimé M2, déclaration de modification personne morale, du 14 janvier 2020 mentionnant M., [Q], [B] en qualité de conjoint collaborateur.
Ce document, qui doit être rempli en ligne, ne comporte cependant aucune signature électronique et aucun élément ne permet de connaître l’auteur de cette déclaration : il en résulte qu’alors que M., [B] conteste absolument avoir été collaborateur de sa compagne, l’URSSAF Lorraine ne rapporte donc pas la preuve de son affiliation en qualité de conjoint collaborateur de Mme, [V], [S] au sein de la SARL SIANOA.
Il convient en conséquence de déclarer M., [Q], [B] bien fondé en son opposition à contrainte, et d’annuler cette dernière.
Sur les demandes annexes
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, il convient de laisser les frais de signification à la charge de l’URSSAF de Lorraine qui sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition eu greffe, en dernier ressort,
REÇOIT M., [Q], [B] en son opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF LORRAINE, signifiée le 17 janvier 2025, pour un montant de 1113€,
DÉCLARE l’opposition bien fondée,
ANNULE la contrainte émise le 8 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF LORRAINE, signifiée le 17 janvier 2025, pour un montant de 1113€ correspondant aux cotisations et majorations pour les deuxième et troisième trimestres 2024,
DÉBOUTE l’URSSAF de toutes ses demandes,
LAISSE à l’URSSAF la charge des frais liés à l’exécution de la contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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