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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. A.P PISCINES |
Texte intégral
/
N° RG 23/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAND BERDIDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. A.P PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAND BERDIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
/
N° RG 23/01501 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société A.P PISCINES, spécialisée dans la vente de piscines hors pose et la vente d’accessoires de piscines, de loisirs et meubles de jardins, a conclu trois contrats de location avec la société GRENKE LOCATION :
— le 24 mai 2019, un contrat n°75-38702 portant sur un photocopieur CANON moyennant un loyer mensuel de 200 euros HT et pour une durée de 63 mois avec une livraison du matériel intervenue le 21 mai 2019 ;
— le 18 juin 2019, un contrat n°75-39034 portant sur un serveur et un PC FUJITSU moyennant un loyer mensuel de 166,66 euros HT et pour une durée de 63 mois avec une livraison du matériel intervenue le 13 juin 2019 ;
— le 26 août 2019, un contrat n°75-39891 portant sur un PC Dell et un écran moyennant un loyer mensuel de 85 euros HT et pour une durée de 63 mois avec une livraison du matériel intervenue le 14 août 2019.
Pour les trois contrats, le fournisseur du matériel est la société PIB SOLUTIONS.
Suite à des impayés de loyers à compter du mois de juillet 2022, la bailleresse a mis en demeure sa locataire de régulariser la situation par courrier recommandé du 12 septembre 2022 pour chacun des contrats. En l’absence de paiement, elle a résilié de manière anticipée les trois contrats de location et a mis en demeure la société A.P PISCINES de payer ses arriérés de loyers, une indemnité et de restituer les matériels par courriers recommandés du 10 octobre 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL A.P PISCINES le 06 juin 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la société SARL A.P PISCINES des matériels objets des trois contrats de location en date des 21 mai 2019, 13 juin 2019 et du 14 août 2019 à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement ;
— condamner la société la SARL A.P PISCINES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 12 991,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022 ;
* 973,98 euros au titre de la clause pénale ;
* 140 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
* aux entiers frais et dépens ;
— déclarer et tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat par courrier entré au greffe le 07 août 2023, la société A.P PISCINES n’a pas déposé de conclusions en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 03 décembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société A.P PISCINES, la société GRENKE LOCATION produit les trois contrats de location n°75-38702, n°75-39034 et n°75-39891, les confirmations de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel respectivement les 21 mai, 13 juin et 14 août 2019, les trois mises en demeure adressées à la locataire suite aux premiers impayés de loyers survenus en juillet 2022, ainsi que les trois courriers de résiliation adressés en recommandé et réceptionnés le 31 octobre 2022.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société A.P PISCINES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION relative au contrat n°75-38702 et tendant à la condamnation de la société A.P PISCINES à lui payer les loyers échus impayés soit 1 440 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 19 octobre 2022 soit 13,94 euros, l’indemnité de résiliation soit 4 200 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 5 693,94 euros.
De même, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION relative au contrat n°75-39034 et tendant à la condamnation de la société A.P PISCINES à lui payer les loyers échus impayés soit 1 199,96 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 19 octobre 2022 soit 11,62 euros, l’indemnité de résiliation soit 3 499,86 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 4 751,44 euros.
Enfin, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION relative au contrat n°75-39891 et tendant à la condamnation de la société A.P PISCINES à lui payer les loyers échus impayés soit 612 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 19 octobre 2022 soit 5,92 euros, l’indemnité de résiliation soit 2 040 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 2 697,92 euros.
Les loyers échus impayés et indemnités de résiliation produiront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de réception de la dernière mise en demeure.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée pour l’ensemble des contrats de location.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les trois factures de la société PIB SOLUTIONS, fournisseur du matériel :
— facture n°006149 du 22 mai 2019, pour une imprimante CANON IRC,
— facture n°006809 du 14 juin 2019, pour un serveur et un PC FUJISTU,
— facture n°008092 du 21 août 2019, pour un PC Dell et un écran AOC.
La société A.P PISCINES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel des trois contrats de location, selon les éléments précisés dans les factures éditées par la société PIB SOLUTIONS, et la société A.P PISCINES sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°75-38702, les sommes de :
— 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 13,94 euros (treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 19 octobre 2022 ;
— 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°75-39034, les sommes de :
— 1 199,96 euros (mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 11,62 euros (onze euros et soixante-deux centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 19 octobre 2022 ;
— 3 499,86 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°75-39891, les sommes de :
— 612 euros (six cent douze euros) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 5,92 euros (cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 19 octobre 2022 ;
— 2 040 euros (deux mille quarante euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet des contrats de location n°75-38702, n°75-39034 et n°75-39891, selon factures de la SAS PIB SOLUTIONS n°006149, n°006809 et n°008092 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL A.P PISCINES à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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