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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 sept. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 04/11/24
à Me SCHEGIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43AT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société anonyme La Banque Postale a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L.312-35 du code de la consommation, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 179,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt CCP n°[XXXXXXXXXX01] , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme La Banque Postale fait valoir que le compte bancaire est débiteur depuis le mois de mai 2022 suite au dépôt de plusieurs chèques puis à leur remise au débit du compte quelques jours plus tard alors qu’ils sont revenus impayés au motif de « chèque volé », M. [N] [M] ayant entre temps procédé à d’importants retraits, de sorte que le solde de son compte s’est trouvé débiteur. La banque précise avoir agi dans les deux ans suivant l’expiration d’un délai de trois mois du dépassement non autorisé du découvert en compte convenu et avoir vainement réclamé le paiement du solde débiteur à son client
A l’audience du 9 septembre 2024, la société anonyme La Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité a étude, M. [N] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur de compte de dépôt, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Il est ainsi de principe que les actions en paiement d’un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il résulte du relevé du compte CCP de M. [N] [M] que celui-ci s’est trouvé en position débitrice à compter du 20 mai 2022.
L’action en paiement ayant été introduite par voie d’assignation du 15 mars 2024, soit moins de deux ans après le 20 août 2022, elle est recevable.
Sur les sommes dues au titre du découvert en compte
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société anonyme La Banque Postale produit le contrat d’ouverture de compte sous signature électronique privée du 9 mai 2022, avec le fichier de preuve, par lequel M. [N] [M] a ouvert un compte de dépôt compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01]. Les conditions particulières ne prévoient aucune autorisation de découvert. Les conditions générales stipulent la possibilité pour la banque d’une résiliation de plein droit sans préavis en cas de fonctionnement anormal du compte.
Il résulte du relevé de ce compte bancaire que huit chèques ont été déposés sur ce compte entre le 10 et le 17 mai 2022 pour des montants allant de 1 000 à 4 000 euros et que tous ont été remis au débit du compte pour le motif de chèque volé. Néanmoins entre le dépôt des trois premiers chèques d’un montant de 1 000 euros pour deux d’entre eux et de 2 000 euros pour le troisième et leur remise au débit, une somme totale de 4 000 euros a fait l’objet de virements et de retraits.
Le compte a été clôturé le 14 septembre 2022 en présentant un solde débiteur de 4 100,29 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2022, la société anonyme La Banque Postale a mis en demeure M. [N] [M] de lui rembourser la somme de 4 179,50 euros et de restituer tous les moyens de paiements. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé avec avis de réception le 27 juin 2023. Les deux avis de réception de ces courriers sont revenus signés.
La créance est donc établie à hauteur de la somme de 4 100,29 euros correspondant au solde du compte à la date de sa clôture. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil et comme demandé par la banque.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Si elle fait état d’une désorganisation des service, de la perte d’image, de la gestion d’un rejet de chèque comme d’un contentieux et de la perte de clientèle, la société anonyme La Banque Postale ne fournit aucun élément précis et concret sur l’impact des rejets des chèques et du découvert non autorisé de l’ordre de 4 000 euros sur le compte de M. [N] [M] sur le fonctionnement de ses services comme sur son image de banquier et partant, sur la réalité du préjudice qu’elle invoque à hauteur de 2 000 euros. Sa demande à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme La Banque Postale les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [N] [M] est donc condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société La Banque Postale :
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la société anonyme La Banque Postale la somme de 4 100,29 euros au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société anonyme La Banque Postale ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier La juge des contentieux de la
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