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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 13 octobre 2025
Affaire :N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3R7
N° de minute : 25/736
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] (Agent audiencier)
DEFENDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 septembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur AlexandreESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier OUIZERATE,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2025 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [4] a saisi ladite juridiction d’un recours à l’encontre de la l'[9] (ci-après, l’Urssaf) en contestation d’une opposition à contrainte émise le 7 février 2025 et signifiée le 10 février 2025 d’un montant de 2 608,20 € .
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 octobre 2025 à laquelle la Société [4] n’était ni représentée, ni représentée et l'[8] était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 11mai 2025 L'[8] a déclaré se désister de son instance et de son action .
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l'[8] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l'[8] se désiste de son instance et d’action à l’encontre de la Société [4] que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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