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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
Né le 21 Septembre 1946 à [Localité 5], ayant élu domicile chez son administrateur de biens le CABINET DEVICTOR sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. LOOBEAUTY NAILS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
Madame [F] [E]
Née le 19 Juin 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a donné en location à la société Loobeauty Nails et à Mme [F] [E], suivant bail en date du 30 juillet 2024, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploits de commissaire de justice du 10 avril 2025, M. [C] [D] a fait assigner la société Loobeauty Nails et Mme [F] [E] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 324,35 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 08 avril 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [C] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes qu’il n’a cependant maintenues qu’à l’encontre de la société Loobeauty Nails, ayant repris les engagements de Mme [F] [E] intervenue au bail pour le compte de cette société en voie de constitution.
La société Loobeauty Nails et Mme [F] [E], régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 30 juillet 2024 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 03 décembre 2024 et d’un décompte locatif actualisé que la société Loobeauty Nails est redevable de 10 874,35 € au titre du loyer et des charges de la location au 23 juin 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Loobeauty Nails et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Loobeauty Nails au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu par les parties, relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS l’expulsion de la société Loobeauty Nails et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS M. [C] [D], en cas d’expulsion de la société Loobeauty Nails, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Loobeauty Nails à payer à M. [C] [D] 10 874,35 € au titre de l’arriéré de loyer et charges locatives au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société Loobeauty Nails à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS la société Loobeauty Nails à payer à M. [C] [D] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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