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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mars 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HB
DEMANDERESSE :
S.A.S. BARCO ETANCHEITE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 321 512 378, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SCCV INTERIVES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 847 878 170, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, la société BARCO ETANCHEITE, entrepreneur, a confié à la société SCCV INTERIVES, maitre d’ouvrage, un marché de travaux de droit privé portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2].
Un contrat d’acte d’engagement a été conclu entre les sociétés BARCO ETANCHEITE et SCCV INTERIVES les 1er et 2 septembre 2022 fixant le coût des opérations à 660 000 euros. Suivant dernier avenant conclu par les parties le 24 novembre 2023, le marché s’élevait à la somme de 807 159.09 euros.
Suivant procès-verbal de réception en date du 8 septembre 2024, les travaux ont été réceptionnés.
Copie exécutoire le :
à : Me Grassin
Se plaignant d’une absence de règlement, la société BARCO ETANCHEITE a, par acte en date du 6 janvier 2025, assigné la société SCCV INTERIVES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir :
— CONDAMNER la société SCCV INTERIVES à payer à la société BARCO ETANCHEITE la somme de 83 814.22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la société SCCV INTERIVES à payer à la société BARCO ETANCHEITE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 janvier 2025, la société SCCV INTERIVES a développé oralement ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SCCV INTERIVES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Suivant contrat en date du 14 décembre 2021 et acte d’engagement en date des 1er et 2 septembre 2022, la société SCCV INTERIVES s’est engagée à effectuer des travaux d’étanchéité en qualité de maitre d’ouvrage pour le compte de la société BARCO ETANCHEITE, entrepreneur ;
— Suivant situation de fin de travaux en date du 7 décembre 2023, la société SSCV INTERIVES serait redevable de la somme de 83 814.22 euros au profit de la société BARCO ETANCHEITE dans le cadre des travaux réalisés et achevés.
Dès lors, il n’apparait pas sérieusement contestable que la société SCCV INTERIVES demeure redevable de la somme de 83 814.22 euros au titre du contrat de marché de travaux.
En conséquence, il convient de condamner la société SCCV INTERIVES à verser à la société BARCO ETANCHEITE la somme provisionnelle de 83 814.22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
2/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la société SCCV INTERIVES.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il ne serait pas inéquitable de condamner la société SCCV INTERIVES à verser la somme de 1 500 euros à la société BARCO ETANCHEITE au titre des frais qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SCCV INTERIVES à verser à la société BARCO ETANCHEITE la somme provisionnelle de 83 814.22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société SCCV INTERIVES à verser à la société BARCO ETANCHEITE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCCV INTERIVES aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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