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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI 2UF c/ La Société JULES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01535 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RFS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01944
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI 2UF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
ET :
La Société JULES MARCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2024, la société SCI 2UF a consenti à la société JULES MARCHE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3], local n°144.
Le 7 novembre 2024, la société SCI 2UF a fait délivrer à la société JULES MARCHE un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.233 euros.
Par acte du 2 septembre 2025, la société SCI 2UF a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société JULES MARCHE, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police ou d’un serrurier, l’expulsion de la société JULES MARCHE ainsi que celle de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société JULES MARCHE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 5.682,67 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.233 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10%, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024. Elle demande enfin que l’exécution de l’ordonnance à intervenir pourra avoir lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, la société SCI 2UF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société JULES MARCHE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.233 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 28 juillet 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 décembre 2024. L’obligation de la société JULES MARCHE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société JULES MARCHE sans contrepartie causant un préjudice à la société SCI 2UF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI 2UF sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société SCI 2UF justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 juillet 2025, qui peut seul être pris en compte à défaut de démonstration qu’il a été notifié à la société défenderesse, que la société JULES MARCHE reste lui devoir à cette date une somme de 5.682,67 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de juillet 2025 incluse (dernier paiement déduit du 22 avril 2025).
La société JULES MARCHE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 4.233 euros et à compter de l’assignation du 2 septembre 2025 pour le surplus.
La société JULES MARCHE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024.
Et l’équité commande d’allouer à la société SCI 2UF la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 8 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société JULES MARCHE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3], local n°144 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société JULES MARCHE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société JULES MARCHE à payer à la société SCI 2UF la somme provisionnelle de 5.682,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 4.233 euros et à compter du 2 septembre 2025 pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société JULES MARCHE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
Condamnons la société JULES MARCHE à payer à la société SCI 2UF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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