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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01582
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL – SCOO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La Société BABOOTEA 3,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, la société des centres d’Oc et d’Oil (ci-après la SCOO) a consenti à la société BABOOTEA 3 un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial [Adresse 4] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SCOO a assigné, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la société BABOOTEA 3 aux fins de :
— la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 21.354,83 euros TTC au titre des arriérés de loyers et accessoires à la date du 5 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 29.2 de la partie II du bail,
— ordonner en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation sur les sommes saisies entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mai 2025,
— la voir condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 29 avril 2025, de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, avec distraction au profit de Me Hallard,
— la voir condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 août 2025, la SCOO a réitéré sa demande dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée à l’adresse de son siège social par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société BABOOTEA 3 n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de paiement provisionnelle au titre des loyers et accessoires
Il ressort des termes de l’article 835 alinéas 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieuse contestable, le juge peut ordonner en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCOO verse notamment aux débats :
— le contrat de bail du 17 mars 2021,
— une sommation de payer la somme de 19.689,18 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, délivrée par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025, avec décompte y annexé,
un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France du 7 mai 2025 ;
la dénonciation au débiteur de la saisie, en date du 13 mai 2025, pour la somme de 10.581,33 euros.
Un décompte actualisé des sommes dues à la date du 5 juin 2025, pour un total de 21.354,83 euros.
Au regard des éléments susvisés, la sommation est régulière et a été valablement délivrée au défendeur.
L’existence de la créance est incontestable dans son principe et celle-ci est liquide, certaine et exigible à hauteur de 21.354,83 euros TTC au titre des arriérés de loyers et accessoires à la date du 5 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 21.354,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 500 points de base, en vertu de l’article 29.2 de la partie II du bail, ce à compter de l’assignation le 6 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros et de condamner la partie perdante aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 29 avril 2025, les frais relatifs à la saisie conservatoire n’entrant pas dans les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société BABOOTEA 3 à verser à la société des centres d’Oc et d’Oil la somme provisionnelle de 21.354,83 euros TTC au titre des arriérés de loyers et accessoires à la date du 5 juin 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter du 6 juin 2025,
Ordonnons que le paiement de la condamnation interviendra en tant que de besoin par imputation sur les sommes saisies entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mai 2025,
Condamnons la société BABOOTEA 3 aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 29 avril 2025, avec distraction au profit de Me Hallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société BABOOTEA 3 à verser à la société des centres d’Oc et d’Oil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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