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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1675
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNIJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LE SEQUOIA, AYANT POUR SYNDIC SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [B] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.876,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 424,40 euros au titre des frais de recouvrement,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA n’a maintenu que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [E] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
DISCUSSION
L’équité commande de condamner M. [B] [E], qui a réglé sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA la somme 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [B] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SEQUOIA la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [B] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
Le greffier La présidente
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