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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 15 mai 2025, n° 23/08007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/08007 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [19]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08007 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAD
N° minute : 25/
du 15 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
[18]
AFFAIRE :
[R]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Amélie MORIN
le
Notification : Copie certifiée conforme à :
Mme [I] [R]
M. [G] [T]
le :
extrait éxecutoire [14] le :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [X] [K] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20] (Nord)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (Nord)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/08007 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité de Mme [I] [R] des pièces 20, 21, 28, 29 et 30 produites par l’époux
Déboute Mme [I] [R] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Madame [I] [X] [K] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20] (Nord)
Et,
Monsieur [G] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20] (Nord)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21], avec un contrat de mariage reçu le 7 juillet 1999 par Maître [V], Notaire à [Localité 20].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, le 25 septembre 2023
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Mme [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire
Déboute Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts
En ce qui concerne les enfants:
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement, les trois enfants étant devenus majeurs.
Fixe la contribution de Mme [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Z], [T], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 20] à verser à Monsieur [G] [T] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [15] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Fixe la contribution de Mme [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de [M] [T], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 20] à verser directement à ce dernier à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution de M. [G] [T] à l’entretien et à l’éducation de [M] [T], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 20] à verser directement à ce dernier à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution de Mme [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de [H] [T], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 20] à verser directement à ce dernier à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme.
Suspend le versement de cette contribution due par Mme [I] [R] à [H] tant que ce dernier vit au domicile de sa mère
Fixe la contribution de M. [G] [T] à l’entretien et à l’éducation de [H] [T], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 20] à verser directement à ce dernier à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin la condamne au paiement de cette somme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [Z].
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/08007 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAD
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rejette les demandes présentées par les époux sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [I] [R] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente .
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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