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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 24/06535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
N° RG 24/06535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WS
Minute n°
Copie certifiée conforme le 13 juin 2025 à :
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
— M. [W] [G] (LRAR)
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— Me Patrick MERTZ (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORMULELEC
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick MERTZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Z] [D], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 07 août 2017, la société GASPARD COPY a loué à la SARL FORMULELEC, gérée par M. [W] [G], un copieur TA 2506, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 250 euros hors taxes chacun.
La SARL FORMULELEC avait alors son siège social au [Adresse 8].
Ce matériel a été livré à la SARL FORMULELEC le 24 juillet 2017.
Ce matériel a, ensuite, été acquis par la SAS GRENKE LOCATION et le contrat de bail lui a été cédé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2020, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS GRENKE LOCATION a mise en demeure la SARL FORMULELEC de payer l’arriéré locatif d’un montant de 343,25€.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 14 janvier 2021, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 30 juillet 2020, la SARL FORMULELEC a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, M. [W] [G], a été nommé en qualité de liquidateur. Il réside [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la liquidation amiable.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 04 mars 2025 pour le demandeur et en date du 16 avril 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Si M. [W] [G] soulève la nullité de l’assignation dans le dispositif de ses conclusions, il ne fonde cette prétention sur aucun motif dans le corps de ses conclusions récapitulatives. Il sera considéré qu’il a abandonné cette prétention sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de M. [W] [G] au regard de ses obligations de liquidateur de la SARL FORMULELEC. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de M. [W] [G] est située à [Localité 10] (57) et que la SARL FORMULELEC avait son siège à [Localité 9] (57) lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS GRENKE LOCATION, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS GRENKE LOCATION, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS GRENKE LOCATION reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION. Seule la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz apparaît compétent. Le dossier lui sera transmis.
Les fins de non-recevoir soulevées seront réservées, le tribunal de proximité de Schiltigheim étant incompétent.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et M. [W] [G] au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les prétentions des parties et les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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