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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 février 2025
54G
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU5T
[N] [J], [H] [J]
C/
Société FRANCE DOUCHE, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT BERTHOLET, [L] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/02/2025
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me François VACCARO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J]
né le 30 Août 1949 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [H] [J]
née le 07 Mai 1947 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Société FRANCE DOUCHE -
RCS N° 798 002 473
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Me François VACCARO (Avocat au barreau de TOURS)
S.E.L.A.R.L. DE SAINT [Adresse 11] BERTHOLET
ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société FRANCE- DOUCHE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Maître [L] [D]
ès qualité de Mandataire Judiciaire de la Société FRANCE-DOUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentées par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Me François VACCARO (Avocat au barreau de TOURS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13].
Monsieur et Madame [B] [J] ont fait appel à la société France DOUCHE pour réaliser des travaux d’aménagement de leur salle de bain afin d’y permettre l’accès et l’utilisation par une personne à mobilité réduite, selon devis n° 13582 dressé le 28 septembre 2022.
En date du 04 janvier 2023, la société France DOUCHE a dressé facture des travaux pour un montant de 6.900 euros TTC, avec acompte versé de 2.070 euros, soit un solde restant dû chiffré à 4.830 euros.
Le bon de réception de travaux a été dressé le 06 janvier 2023, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, Monsieur et Madame [J] ont mis en demeure la société France DOUCHE de reprendre les désordres constatés dans un délai de trois semaines.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 30 mars 2023 à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [J].
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2023, Monsieur et Madame [J], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont sollicité la réalisation de travaux réparatoires consistant en la démolition de l’ouvrage et la réalisation de travaux conformes aux plans et devis.
Par jugement du 03 octobre 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société France DOUCHE, et a désigné Maître [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 04 décembre 2023, Monsieur et Madame [J] ont procédé à la déclaration de leur créance auprès de Maître [L] [D].
Faute de reprise des désordres, Monsieur [B] [J] et Madame [H] [P] épouse [J], ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 04 et 05 janvier 2024, la SAS France-DOUCHE, la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, en sa qualité d’administrateur de la société France-DOUCHE et Maître [L] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société France-DOUCHE, par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle protection et proximité de BORDEAUX, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de voir, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil :
Juger que la société France-DOUCHE est tenue de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle ; Condamner la société France-DOUCHE représentée par son administrateur et son mandataire judiciaire à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 8.312,60 euros au titre des travaux de reprise ; Fixer cette somme de 8.312,60 euros au passif du redressement judiciaire de la société France-DOUCHE ; Condamner tout succombant à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A la suite de l’audience du 12 février 2024, le dossier a fait l’objet de 06 renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, et pour permettre la mise en cause du liquidateur de la société France-DOUCHE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [B] [J] et Madame [H] [P] épouse [J], ont fait assigner Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de la société France-DOUCHE.
Le dossier a été renvoyé pour plaider à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, Monsieur [B] [J] et Madame [H] [P] épouse [J], représentés par leur avocat, sollicite le bénéfice de leur assignation, et y modifiant non plus la condamnation de la société France-DOUCHE à leur régler la somme de 8.312,60 euros, mais seulement de voir fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société France-DOUCHE.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience de plaidoiries, Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France-DOUCHE, représenté par son conseil, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, de voir :
Débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les consorts [J] à verser à Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la société France DOUCHE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant toutes comparu ou ont été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement au titre de la garantie de parfait achèvement :
L’article 1792-6 du code civil prévoit que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En application de l’article susvisé, la garantie de parfait achèvement est destinée à permettre au maître de l’ouvrage de disposer, un an après la réception, d’un ouvrage dont les défauts apparents, ou ceux qui sont apparus dans ce délai, auront été effacés. Elle n’est due que par l’entrepreneur, et pour tous les désordres, à l’exception de ceux qui résultent de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
D’une durée d’un an, elle court à compter de la réception, que les désordres aient été réservés lors de la réception ou notifiés dans l’année. Cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Ainsi, les désordres, quelle que soit leur importance, entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors que la responsabilité décennale, laquelle coexiste durant cette première année, ne va s’appliquer qu’aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la société France DOUCHE aux frais liés aux travaux de reprise, Monsieur et Madame [J] font valoir qu’ils ont notifiés à la société France DOUCHE l’existence de multiples non-conformités et malfaçons, qu’ils ont sollicité leur reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puisque les travaux réalisés ne correspondent pas au devis et plan projets signés.
En réponse aux conclusions de la société, ils rappellent que la garantie de parfait achèvement couvre les désordres réservés à la réception et apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci, qu’elle couvre tous les désordres quelle que soit leur nature, leur origine, leur gravité et leur caractère caché ou apparent, et que l’existence des non conformités et malfaçons affectant les travaux par rapport au devis et au plan projet a été démontrée par l’expertise amiable et contradictoire réalisée.
Pour contester la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de la société France DOUCHE fait valoir que les consorts [J] ne démontrent pas en quoi les travaux réalisés ne correspondent pas au devis signé, qu’ils se plaignent d’un receveur installé sur pieds sans toutefois démontrer s’il avait été convenu d’installer un receveur posé au sol, ni l’inadaptation de la douche à l’utilisateur par une personne à mobilité réduite.
Il rappelle que les désordres allégués relèvent de l’esthétique, et ne compromettent pas l’usage normal de la douche ou son utilisation par une personne à mobilité réduite.
Il soutient que l’expertise amiable réalisée se limite à affirmer l’existence d’une discordance entre les travaux réalisés et le devis, sans fournir d’explication supplémentaire ou faire référence aux détails du devis, et qu’une réfection totale telle que préconisée est disproportionnée, notamment lorsqu’il existe des solutions réparatoires alternatives, et sans justification pour cette mesure radicale, alors que le chiffrage des travaux réparatoires sont supérieurs au montant des travaux facturés.
Il résulte des pièces versées au débat que les consorts [J] ont commandé auprès de la société France DOUCHE la réalisation de travaux selon devis daté du 28 septembre 2022 dont le descriptif est notamment le suivant :
Receveur Jacob Delafon antidérapant indice PN 24 extra plat blanc dimension 170x 70 cm ; Kit de pose receveur et murs (pieds, bonde, siphon, plinthes de finition blanches et étanchéité) ; Kit flexible, barre et douchette ; Poignée de sécurité 30 cm en époxy blanc ; Siège relevable en époxy blanc sur pieds ; Fourniture de petits matériels et consommables ; Supplément pour habillage mural couleur de l’espace douche ou combinée bain douche en panneaux AKW hauteur maximum 120 cm en angle (2 côtés) – Quartz ; Supplément pour DM2 (fixe + ouvrant ou coulissant) TRANSPARENT, profilé argent, partie fixe à droite, entrée à gauche long, 170 x haut.195 ; Supplément pour retour pare douche fixe verre transparent, profilés argent 70 cm ; Profilés de compensation hauteur 2m, couleur argent ; Supplément pour robinetterie thermostatique Ecostat Hansgrohe ; Supplément pour finition coffrage couleur en panneaux AKW – Quartz ; Le descriptif de cette commande correspond à l’ordre de service prévoyant une intervention le 05 janvier 2023, ainsi qu’en tous points à la facture émise le 04 janvier 2023. Il est accompagné d’un projet plan valant bon de commande daté du 29 septembre 2023.
Le bon de réception de travaux réalisé le 06 janvier 2023 dresse la liste des réserves suivantes :
« Non correspondance des travaux effectués avec devis et simulations. Non correspondance du matériel livré (dimensions) avec ce qui était prévu, bien que la facture, elle, soit en accord avec ce qui était prévu ». Il est également fait référence à la non-conformité de dimensions du DM 2.
Par courrier daté du 31 janvier 2023, réceptionné le 03 février 2023, Monsieur et Madame [J] ont mis en demeure la société France DOUCHE de venir reprendre les désordres suivants :
Non-conformité du coffrage prévu de 10 cm sur la longueur afin de permettre l’écoulement du bidet et favoriser la pose d’un receveur la plus basse possible. Ce coffrage n’existe pas et le receveur est à 17 cm de hauteur, l’espace douche devait être de 170x80 cm et il se trouve de 180x70 en côtes extérieures, 66 à l’intérieur ; Non-conformité du vitrage de 160 avec la facture qui indique un vitrage de 170 ; Bidet mal posé sans vis de fixation au sol, non centré par rapport à l’espace restant ; Fuite d’eau par joint défectueux ou absent ; Absence de filet de récupération des débris dans le siphon du bac à douche ; Tablette de coffrage réalisé dans la largeur et non prévue encastrée dans ce coffrage et ne le coiffant pas ; Disparition de la grille de l’aérateur. Enfin, il ressort de l’expertise amiable non contradictoire réalisée le 30 mars 2023 que l’expert a pu constater que la douche dans son ensemble ne correspond pas au plan projet signé. Il est indiqué que « Le receveur n’est pas posé au sol comme prévu mais sur pieds à une hauteur de 17 cm », s’agissant de la pose, l’expert constate que « en partie basse du receveur le cache pvc entre le sol et le receveur n’est pas posé correctement, il n’est pas droit et pas aligné. Il en est de même pour la paroi de douche » ; « le receveur présente un éclat sur le côté gauche en dessous du profilé alu » ; « deux profilés de compensation ont été installés à gauche en bout de receveur pour compenser premièrement l’écartement du receveur par rapport au mur due au coffrage des nourrices non anticipé par l’entreprise lors de la réalisation de leur étude de projet, et l’erreur de commande de la paroi de douche non conforme au devis (160 cm au lieu de 170 cm). Ces profilés n’ont pas été découpés à la même hauteur et présentent en partie haute des rayures ».
S’agissant de la paroi de douche, l’expert relève qu’elle mesure 160 cm de longueur et ne correspond pas au modèle facturé et prévu au devis. L’expert relève également que les joints silicones ont été réalisés de manière grossière et inesthétiques.
Concernant le bidet, l’expert confirme, outre le non centrage, le défaut de fixation au sol.
S’agissant de l’intérieur de la douche, l’expert relève que le mitigeur n’est pas posé de niveau, deux trous de percements sont présents sur le revêtement acrylique mural, la bonde de douche n’est pas axée sur le receveur et des rayures noires sur le pourtour de l’emplacement de réservation de la bonde. Concernant le siège PMR, il est désaxé de 3 cm sur la largeur du receveur, certains joints n’ont pas été réalisés, ou sont non conformes.
Concernant la tablette en tête du coffrage, l’expert précise qu’elle n’a pas été réalisée en recouvrement avec un profilé de finition, mais de manière encastrée engendrant un risque d’infiltration dans le temps. Ce coffrage n’est pas à l’emplacement prévu dans le projet puisqu’installé en bout gauche de receveur au lieu d’être installé sur la longueur du receveur.
L’existence des désordres telle que listés dans le bon de réception contenant réserves, et dans le courrier de mise en demeure du 31 janvier 2023 est donc établie, la discordance étant manifeste entre les travaux commandés et ceux réalisés. En effet, le receveur n’est pas posé au sol mais à 17 cm de hauteur, contrairement au plan projet dressé, où aucun écart n’est visible, outre les malfaçons décrites et confirmées par l’expert s’agissant de la pose, des éclats, et des rayures.
C’est donc à tort que le défendeur allègue que les consorts [J] se plaignent d’un receveur installé sur pieds, puisqu’il ressort bien du plan projet dressé au soutien du bon de commande qu’il n’existe aucun écart entre le sol et le receveur, outre le fait qu’il soit aussi non contestable que ces travaux de salle de bains avaient pour objectif la transformation de la baignoire en douche afin d’accueillir une personne à mobilité réduite, la société France DOUCHE se présentant comme un aménageur de douche et de salle de bains.
De plus, la paroi de douche est non conforme puisque les dimensions de celle posée ne correspondent pas à celle commandée et facturée (160 cm au lieu de 170 cm), outre les malfaçons relatives aux joints en silicone, également listés dans le courrier du 31 janvier 2023.
Il en est de même de la tablette du coffrage réalisée dans la largeur, qui n’est pas conforme au plan projet dressé, ainsi que des malfaçons relatives aux joints en silicone, et des défauts relatifs à la pose du bidet.
Dès lors, et contrairement à ce qu’indique le défendeur, il importe peu que les désordres listés faisant l’objet de la mise en demeure et confirmés par l’expertise relèvent pour certains uniquement d’un défaut esthétique, puisque la garantie de parfait achèvement a pour vocation de permettre la reprise de tous les désordres, y compris ceux purement esthétiques, ni que ces désordres ne compromettent pas l’usage normale de la douche, puisque l’action intentée par les demandeurs est fondée sur la garantie de parfait achèvement et non pas la garantie décennale.
Il faut et il suffit que les désordres aient été signalés à l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel le maître de l’ouvrage doit dénoncer et engager l’action. En l’espèce, les désordres ont fait l’objet de réserves le 06 janvier 2023, puis le 31 janvier 2023. L’action a été intentée par assignation les 04 et 05 janvier 2024, soit dans le délai d’un an.
En outre, les consorts [J] versent aux débats un devis dressé pour la reprise des désordres établis, par l’entreprise MDP plomberie d’un montant de 8.312,60 euros TTC, comprenant la démolition de l’ouvrage et la réalisation de nouveaux travaux complets, nécessaires et proportionnés eu égard à l’ampleur des malfaçons, la démolition étant indiscutable suite aux erreurs commises et aux défauts de conception quant au dimensionnement, ainsi qu’à la pose.
En conséquence, la somme de 8.312,60 euros correspondant aux travaux de reprise sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société France DOUCHE.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France-DOUCHE, qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France-DOUCHE, à verser à [N] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] une indemnité de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la somme de 8.312,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE-DOUCHE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France-DOUCHE, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [L] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société France-DOUCHE à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA JUGE
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