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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQJE
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CCF
DEFENDEUR(S) :
[C] [J] [M] [S] [H] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CCF
Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF.
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [J] [M] [S] [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2021, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient la SA CCF, a consenti à Mme [C] [V] un prêt personnel CONFIANCE n°[Numéro identifiant 1]d’un montant de 22 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 289,70 € hors assurance facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 2,90% (TAEG 2,94%).
Les fonds ont été débloqués le 4 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, la SA CCF a mis en demeure Mme [C] [V] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours à l’expiration duquel le prêt deviendrait exigible par anticipation dans sa totalité.
Puis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit CONFIANCE n° n°[Numéro identifiant 2].
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient la SA CCF, a consenti à Mme [C] [V] un prêt personnel CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 3]d’un montant de 50 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 938,99 € hors assurance facultatives, au taux débiteur annuel fixe de 4,8% (TAEG 6,23%).
Les fonds ont été débloqués le 17 avril 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, la SA CCF a mis en demeure Mme [C] [V] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 8 jours à l’expiration duquel le prêt deviendrait exigible par anticipation dans sa totalité.
Puis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit CONFIANCE PLUS n° n°[Numéro identifiant 4].
Ensuite, la SA CCF a assigné Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 signifié à l’étude, et demande au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1224, 1225 et 1227 du code civil, de :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel CONFIANCE n°[Numéro identifiant 2]
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 4]
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel CONFIANCE n°[Numéro identifiant 1]et du contrat de prêt personnel CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 4]
— Condamner Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 18 977,75 € arrêtée au 2 octobre 2025, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre du contrat de prêt personnel CONFIANCE n°[Numéro identifiant 2]
— Condamner Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 56 564,86 € arrêtée au 2 octobre 2025, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre du contrat de prêt personnel CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 4]
— Condamner Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CCF, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [C] [V] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I SUR LES DEMANDES CONCERNANT LE CONTRAT DE PRET « CONFIANCE » n°[Numéro identifiant 2]
1 Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à celle de l’échéance du 3 novembre 2023, de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1104 qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CCF justifie avoir adressé à Mme [C] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024.
La Cour de cassation a précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Ainsi le fait que le courrier recommandé ait été avisé mais non réclamé importe peu.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
2 Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA CCF ne verse pas de fiche d’information précontractuelle normalisée européenne aux débats concernant le contrat CONFIANCE n°[Numéro identifiant 2].
D’autre part, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA CCF produit un bordereau de consultation du FICP daté du 1er juin 2021. Si l’article L.312-16 du code de la consommation ne spécifie pas la date à laquelle le prêteur doit consulter le FICP, sa finalité de prévention de la souscription de crédits par des personnes surendettées ou insolvables conduit à imposer que cette consultation intervienne dans les jours précédant ou suivant l’octroi du prêt.
A supposer que la vérification du 1er juin 2021 se rapporte effectivement au contrat de crédit CONFIANCE n°[Numéro identifiant 2], ce qui n’est pas démontré, son antériorité de près de cinq mois de la souscription du prêt la rend inefficiente et ne correspond pas à l’exigence légale.
Ainsi, il convient de considérer que la SA CCF ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
En conséquence de ces manquements aux dispositions des articles L.312-12 et L.312-16 du code de la consommation, la SA CCF sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 22 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le relevé de compte produit par la SA CCF, soit la somme de 6 424,79 €.
Dès lors, il convient de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 15 575,21 €, arrêtée au 2 octobre 2025 (soit 22 000,00 € – 6 424,79 €).
II SUR LES DEMANDES CONCERNANT LE CONTRAT DE PRET « CONFIANCE PLUS» n°[Numéro identifiant 4]
1 Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 novembre 2023 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CCF justifie avoir adressé à Mme [C] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
2 Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne que la SA CCF verse aux débats s’agissant du contrat de prêt CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 3]n’est pas signée.
La SA CCF ne rapporte dès lors pas la preuve d’avoir satisfait son obligation d’information découlant de l’article L.312-12 précité.
Par ailleurs, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CCF justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du crédit CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 3]et elle ne produit pas la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation ni aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Mme [C] [V].
Ainsi, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse avant la conclusion du contrat de crédit CONFIANCE PLUS n°[Numéro identifiant 3]à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA CCF sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 50 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CCF , soit la somme de 4 964,30 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 45 035,70 €, arrêtée au 2 octobre 2025 (soit 50 000,00 € – 4 964,30 €).
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA CCF, Mme [C] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt CONFIANCE n°252294689801 du 24 octobre 2021, signé entre la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la SA CCF d’une part, et Mme [C] [V] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt CONFIANCE n°252294689801 du 24 octobre 2021, signé entre la SA HSBC CONTIENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la SA CCF d’une part, et Mme [C] [V] d’autre part ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 15 575,21 €, arrêtée au 2 octobre 2025, au titre du contrat de prêt CONFIANCE n°252294689801, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt CONFIANCE PLUS n°252294689802 du 7 avril 2023, signé entre la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la SA CCF d’une part, et Mme [C] [V] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt CONFIANCE PLUS n°252294689802 du 7 avril 2023, signé entre la SA HSBC CONTIENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la SA CCF d’une part, et Mme [C] [V] d’autre part ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 45 035,70 €, arrêtée au 2 octobre 2025, au titre du contrat de prêt CONFIANCE PLUS n°252294689802, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA CCF du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la SA CCF la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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