Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MBJ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MBJ
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier, lors des débats et Julie MARQUANT, greffier, lors du délibéré ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 Décembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [L] [D];
Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 15 H35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience
représentée par M. [Z] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [D]
né le 21 Octobre 2003 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [Z] [F] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Quentin DEBRIL, avocat de M. [L] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [D] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [L] [D], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris le Préfet de la Haute Vienne le 04/12/2024 portant expulsion du territoire français, notifié le 05 décembre 2024 à 11H00.
Suite à sa levée d’écrou au centre de détention d’Uzerche le 09 décembre 2025, par arrêté pris par le Préfet de la Corrèze le 09 décembre 2025 notifié le même jour à 09h23, M. [L] [D] a été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée de 30 jours,
Par requête reçue au greffe le 05 février 2026 à 15h35, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 06 février 2026 à 10h15.
À l’audience, M. [L] [D] a été entendu en ses explications. Il explique pouvoir être hébergé par sa grand mère dans le Nord et trouver du travail, ajoutant qu’il ne compte pas quitter la France car sa fille est à Limoges.
Le conseil de M. [L] [D] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture sur le fondement de l’article R.743-2 du CESEDA, pour les motifs suivants :
— *- la préfecture n’a fourni aucun élément ni aucune pièce justificative justifiant de perspectives d’éloignement s’agissant des ressortissants algériens, et plus particulièrement de Monsieur [L] [D].
*- le défaut de motivation de la requête, dans la mesure où le préfet aurait dû prévoir une motivation spécifique et particulière concernant les ressortissants algériens et leurs perspectives d’éloignement.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations. Il indique que la requête de la Préfecture est parfaitement recevable, en ce qu’elle est complète et parfaitement motivée sur les critères justifiant la demande de prolongation de la rétention. La Préfecture n’a pas à préjuger dans sa requête de la suite qui sera donnée aux diligences consulaires effectuées, d’autant que ce moyen a déjà été débattu lors des audiences précédentes. En outre, l’Algérie n’a jamais annoncé officiellement l’arrêt de sa coopération diplomatique avec la France, les perspectives ne sont donc pas inexistantes.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [L] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il se maintient en France de manière irrégulière en violation de son arrêté d’expulsion et ne peut justifier de ressources légales.
En outre, le comportement de M. [L] [D] constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises pour un quantum total de 2 ans et 10 mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence ayant justifié la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement à sa levée d’écrou.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 juillet 2025 et relancées le 16 septembre, le 30 septembre, le 10 octobre, le 28 octobre, le 18 novembre, le 03 décembre, le 09 décembre, le 06 janvier 2026 et le 02 février 2026, sans réponse à ce jour. La nationalité de M. [L] [D] est confirmée par les copies de ses passeports algériens. L’administration reste dans l’attente de l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires et de la délivrance du laissez-passer consulaire.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de M. [L] [D] soutient qu’il n’existe aucune perspectives d’éloignement vers l’Algérie, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant officiellement rompues. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [L] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
L’article R742-1 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative ». Il n’est pas prévu d’obligation de motivation spécifique sur les perspectives d’éloignement en fonction du pays d’éloignement concerné. Il sera constaté en l’espèce que la Préfecture de la Corrèze a expressément motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] au regard des critères légaux de l’article L. 742-4 du CESEDA et qu’elle justifie également des diligences consulaires effectuées. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention. Par voie de conséquence, il ne saurait être imposé à la Préfecture de joindre, à peine d’irrecevabilité, des pièces justificatives à ce titre.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [L] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2025 n’est pas encore intervenue malgré de multiples relances (16 septembre, 30 septembre, 10 octobre, 28 octobre, 18 novembre, 03 décembre, 09 décembre et 06 janvier 2026), restées sans réponse à ce jour.
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
En outre, le comportement de M. [L] [D] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour un quantum total de 2 ans et 10 mois d’emprisonnement. Il a été condamné :
— le 08 juin 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sursis révoqué par décision du 08 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Limoges;
— le 06 mai 2024 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans par le président du tribunal de Limoges pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
— le 08 juillet 2024 à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de Limoges pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié Ia la victime par un pacte de solidarité (en récidive) ;Le même tribunal a prononcé en outre une révocation totale de la peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis simple qu’il avait prononcé par un jugement du 8 juin 2023
Monsieur [L] [D] a été incarcéré à la Maison d’arrêt de Limoges puis au Centre de détention d’Uzerche, où il a purgé une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel dont un an assorti du sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, ainsi qu’une révocation de sursis à hauteur de six mois pour des menaces de mort réitérées et des violences avec usage ou menace d’une arme. Sa sortie de détention était conditionnée au port d’un bracelet anti-rapprochement installé dès le 9 décembre 2025.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance..
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, bien qu’il invoque une possiblité d’hébergement chez sa grand mère dans le Nord, M. [L] [D] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [L] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [D]
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par le conseil de M. [L] [D]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée maximale de 30 jours
REJETONS la demande formée par M. [L] [D] sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 06 Février 2026 à 15H30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 06 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Quentin DEBRIL le 06 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
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