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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 8 JANVIER 2026
Minute N°25/
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [O], [T] [K], né le 29 Janvier 1953 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant : [Adresse 1] – [Localité 3], Comparant en personne.
(réf dossier 424024807 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 27] – (réf dette 02836345908W) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [17] – [Adresse 23] – (réf dette 9960222832) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [G] [W], demeurant : [Adresse 4] – (loyers impayés) – [Localité 7], Comparant en personne.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [21] – [Adresse 25] – (réf dette 44051838001100, 43785906961100) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette CFR20230703IVUI14C) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 42209888052, 81665560164) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez [18] [Adresse 26] – (réf dette ADV032423102796/V025650245) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2024, Monsieur [C] [K], né le 29 janvier 1953 à [Localité 20] (13), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 6 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec apurement total du passif à l’issue du plan. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 2458,61 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26 mars 2025, Monsieur [C] [K] a contesté cette décision. Il fait valoir que la mensualité retenue est trop lourde pour lui et qu’il sollicite un étalement des remboursements sur une durée de 24 mois. Il a précisé avoir à sa charge une compagne qui est sans revenus et qui rencontre des problèmes de santé ainsi que sa fille.
Le dossier de Monsieur [C] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 avril 2025 et reçu le 10 avril 2025.
Monsieur [C] [K], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 2 mai 2025 à l’audience du 6 juin 2025.
Postérieurement à la clôture des débats et bien que le courrier de la Banque de France du 24 avril 2025 ait été réceptionné au Tribunal le 30 avril 2025, la contestation de Monsieur [G] [W] a été jointe au dossier.
Par décision du 11 août 2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 7.11.2025 afin de permettre à M. [G] [W] de comparaître et de s’exprimer sur son recours et la recevabilité de ce dernier.
A l’audience du 7.11.2025, Monsieur [C] [K] comparaît en personne. Il actualise sa situation financière et demande un allègement des mensualités retenues par la commission.
Monsieur [G] [W] comparaît également et souhaite une prise en compte de sa créance à hauteur de 5322,00 euros.
Les créanciers suivants ont écrit :
La société [19] a actualisé sa créance à la somme de 417,29 euros, conformément à la somme retenue par la Commission de surendettement.
Le [14] a actualisé ses créances aux sommes de 11858,33 euros et 5058,62 euros conformément aux sommes retenues par la Commission de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable. De la même façon, il apparaît, au regard des éléments du dossier, que Monsieur [G] [W] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 avril 2025. Sa contestation en date du 15 avril 2025 doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [C] [K] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [C] [K] prétend subvenir aux besoins de sa compagne et de la fille de cette dernière. Il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires. Il conviendra dès lors de considérer qu’il est célibataire et sans enfant.
Il ressort des pièces les plus récentes versées aux débats que Monsieur [C] [K] perçoit un salaire mensuel moyen de 3.731,80 euros selon cumul net fiscal figurant sur son bulletin de paie d’octobre 2025. il perçoit en outre des pensions de retraite d’une moyenne de 900,00 euros par mois.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [C] [K] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 4.681,00 €.
CHARGES :
Forfait de base : 632,00 euros ;
Forfait habitation : 121 euros ;
Forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 670,00 €,
=> TOTAL : 1546,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [C] [K] est de 3135,00€.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 3115,17 euros.
La seconde des deux sommes (3115,17 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [C] [K] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 3115,17 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Concernant la créance de Monsieur [G] [W], ce dernier sollicite la prise en compte des indexations automatiques au cours des deux dernières années outre les charges non provisionnées. Force est de constater que les sommes réclamées par Monsieur [G] [W] au titre de l’indexation des loyers apparaissent comme une créance incertaine dès lors qu’elles n’ont pas été réclamées dans les conditions figurant au contrat de bail. Il conviendra d’ajouter aux loyers impayés d’un montant de 3.350,00 euros la somme de 471,00 euros au titre des charges justifiées par Monsieur [G] [W], soit une créance totale de 3.831,00 euros, les autres sommes réclamées par ce dernier étant incertaines ou non justifiées.
Monsieur [C] [K] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 8 avril 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [C] [K] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable les recours formés par Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [G] [W] à la somme de 3.831,00 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [C] [K] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 8 avril 2026 :
plan de 24 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 3115,17 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 8 avril 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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