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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPKU
JUGEMENT N° 25/369
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 74
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [I],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Septembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2022, Madame [F] [L] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et consistant en une chute dans les escaliers.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un traumatisme de la cheville gauche.
Par notification du 13 mai 2022, la [7] ([10]) de Côte-d’Or a déclaré la lésion guérie à la date du 25 mars 2022.
Le 16 décembre 2023, le docteur [C], médecin-traitant, a établi un certificat médical de rechute qui mentionne : “entorse cheville gauche avec douleurs, laxité ligamentaire. Rechute.”.
Par notification du 17 janvier 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 4 juin 2024.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, Madame [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Madame [F] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours recevable,
— annuler la notification de refus de prise en charge du 17 janvier 2024,
— ordonner la prise en charge de la rechute déclarée le 16 décembre 2023;
Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante indique avoir repris le travail en fin d’année 2023 et avoir ressenti de vives douleurs au niveau de sa cheville gauche. Elle précise avoir consulté son médecin traitant qui a établi le certificat médical de rechute litigieux.
La requérante soutient que ses douleurs doivent être prise en charge au titre de la législation professionnelle, comme conséquences de l’accident de trajet du 3 janvier 2022. Elle fait observer que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable n’ont pas tenu compte des lésions observées sur sa cheville, et plus particulièrement de la persistance d’un épanchement intra-articulaire talo-tibial, en lien direct et certain avec son accident.
La [12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de refus de prise en charge du 17 janvier 2024, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable; condamne Madame [F] [L] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle que la présomption couvre exclusivement la période séparant la date de l’accident de la consolidation ou guérison des lésions, et n’a donc pas vocation à s’appliquer en matière de rechute. Elle souligne qu’il appartient donc à l’assuré, dans cette hypothèse, de rapporter la preuve d’un lien direct et exclusif entre la rechute et l’accident à considérer. Elle ajoute que la demande doit nécessairement faire l’objet d’un avis du médecin conseil, lequel s’impose à la caisse.
La caisse fait valoir que le médecin-conseil a examiné l’assurée et a produit un rapport parfaitement détaillé et motivé, au terme duquel il conclut en l’absence de lien entre les douleurs évoquées et l’accident de trajet du 3 janvier 2022. Elle ajoute que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que les éléments produits aux débats par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces avis concordants. Elle fait observer que contrairement aux allégations de la requérante, les praticiens ont tenu compte de l’épanchement intra-articulaire, déjà mis en évidence par les examens d’imagerie pratiqués en 2022, mais que cette dernière ne verse aucun élément susceptible d’établir un lien direct et certain avec l’entorse dont elle a victime le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que l’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
Attendu que présentement Madame [F] [L] sollicite, à titre principal, la prise en charge de la rechute et, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; qu’au soutien de ses demandes, la requérante affirme que le médecin-conseil et la commission de recours amiable ont conclu que ses douleurs trouvaient leur cause dans l’aponévrite plantaire dont elle souffre, soit une pathologie indépendante à l’accident de trajet, sans tenir compte de sa seconde lésion consistant en un épanchement intra-articulaire talo-tibial, en lien direct et certain avec cet accident.
Que la [Adresse 11] demande la confirmation de la notification de refus de prise en charge ; qu’elle réplique que la demande formulée par l’assurée a fait l’objet de deux avis médicaux concordants, rendus en considération notamment des examens d’imagerie médicale réalisés en 2022, faisant déjà état de l’épanchement intra-articulaire évoqué et que les nouveaux éléments médicaux produits aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis.
Attendu qu’il convient effectivement d’observer que pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute, le médecin-conseil de la caisse a procédé à un examen clinique de l’assurée, le 16 avril 2024.
Qu’aux termes de son rapport médical détaillé, le praticien indique expressément avoir pris connaissance des radiographie, échographie et IRM réalisées les 4, 20 et 14 février 2022, et relève la présence d’un épanchement articulaire talo-crural.
Que le praticien conclut que :
“Assurée de 49 ans, vue dans le cadre d’une demande de rechute d’un accident de trajet survenu le 03/01/2022 et ayant consisté en une entorse de cheville gauche.
A l’époque, doute sur rupture du LFTA en radio-échographie, mais finalement non confirmée par l’IRM du 14/02/2022.
Avait pu reprendre le travail avec guérison par [8] au 25/03/2022.
Décrit la réapparition de douleurs au pied gauche (diffuses et surtout au niveau du talon à la marche) depuis fin 2023, d’où la demande de rechute du 16/12/2023 selon l’assurée. N’a pas fait de nouvel examen (mais pense en faire pour l’éventuelle contestation en [9]).
L’examen clinique est normal. Les doléances sont plutôt en faveur d’une aponévrosite plantaire.
Pour rappel, pas de présomption d’imputabilité en matière de rechute.
Donc, à près de 2 ans de l’AT, qui a été guéri 2 mois et demi après par le médecin traitant, et devant une réapparition de douleurs diffuses du pied gauche fin 2023, la preuve d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions à l’origine de la demande de rechute et le fait traumatique initial survenu le 03/01/2022 n’est pas apportée. Maintien de la décision de refus.
Explications orales données à l’assurée pour justifier ce refus, mais souhaite maintenir la contestation et va voir pour faire de nouveaux examens”.
Attendu que ledit rapport met donc non seulement en évidence que le médecin-conseil a tenu compte de l’épanchement intra-articulaire évoqué par la requérante, déjà objectivé en 2022 avant la guérison des lésions, mais également que cette dernière n’a été en mesure de présenter aucune nouvelle pièce médicale au soutien de la rechute.
Qu’il importe de préciser que la commission de recours amiable a confirmé la décision du médecin-conseil, en s’appuyant sur l’absence d’examen diagnostic, indiquant “Compte-tenu de la nature bénigne des lésions anatomiques initiales et de la guérison sans séquelles l’apparition de symptômes douloureux de l’arrière du pied sans certitude diagnostique étiologique ne fait pas la preuve d’un lien de cause à effet avec les circonstances de survenue de l’accident du 03/01/2022.”.
Que si la requérante produit, dans le cadre des présentes, des comptes-rendus d’examens échographique et IRM retrouvant ce même épanchement, il convient en premier lieu de relever que ceux-ci ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec la lésion initiale, et en second lieu de constater qu’ils ont été réalisés les 29 août et 9 octobre 2024, soit plus de huit mois après l’établissement du certificat médical de rechute.
Que ces éléments médicaux ne sont donc pas de nature à attester de l’état de santé de Madame [F] [L] à la date de la rechute déclarée.
Qu’au regard de ce qui précède, et en l’absence de tout élément de nature, a minima, de faire naître un doute quant au bien-fondé des deux avis médicaux concordants susvisés, la requérante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Madame [F] [L] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [F] [L] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 17 janvier 2024, emportant refus de prise en charge de la rechute déclarée par Madame [F] [L] le 16 décembre 2023 au titre de l’accident de trajet du 3 janvier 2022 ;
Déboute Madame [F] [L] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [L].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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