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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 21/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/450
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01629 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. TERACTEMdont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 26
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 22 septembre 2014, la société TERACTEM (ci-après dénommée SAEM TERACTEM) a donné à bail à la SCI JUVIN un bâtiment édifié sur la parcelle située au [Adresse 3] à CRAN GEVRIER (74).
M. [O] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], M. [P] [D] et Mme [X] [D] sont associés de la SCI Juvin depuis le 15 juin 2012.
Ce contrat a été consenti jusqu’au 31 septembre 2016, le bâtiment devant être démoli pour permettre d’aménager le secteur des Grèves. Ce contrat a interdit au locataire de sous-louer, céder ou prêter même temporairement le local. La SCI JUVIN a sous-loué les locaux à l’association PANAMERA et n’a pas quitté les lieux au terme prévu par le bail, le 31 décembre 2016.
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2017, la société TERACTEM a fait assigner la SCI JUVIN devant le juges des référés aux fins d’expulsion.
Par décision du 5 février 2018, le juge des référés a ordonné l’expulsion de la SCI JUVIN, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. La décision a été signifiée le 15 février 2018 et la SCI JUVIN a quitté les lieux le 25 juillet 2018.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 5 février 2018 à hauteur de 15 400 euros et condamné la SCI JUVIN à payer cette somme à la SAEM TERACTEM outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d’appel de [Localité 4] le 5 mars 2021.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 5 août 2021, la SAEM TERACTEM a fait assigner M. [O] [D], M. [E] [D], M. [W] [D], M. [U] [D], M. [P] [D] et Mme [X] [D] devant la présente juridiction aux fins notamment de condamner ces derniers à lui payer la somme de 16 400 euros en qualité d’associés de la SCI Juvin et compte tenu de la défaillance de celle-ci.
Seul M. [O] [D] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 mars 2023.
Lors de l’audience, la SAEM TERACTEM a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de modifier ses demandes dans l’attente d’un autre jugement à intervenir entre la SAEM TERACTEM et la SCI Juvin.
A l’issue de l’audience, le tribunal a avisé les parties de la réouverture des débats et d’un renvoi de l’affaire à la mise en état du 6 avril 2023 pour conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment condamné la SCI Juvin à verser à la SAEM TERACTEM la somme de 66 300 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 27 juillet 2018, ainsi qu’à la somme de 32 591 euros.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2023. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état du 7 mars 2023 pour permettre à M. [O] [D] de conclure sur les nouvelles demandes formulée s par la société TERACTEM et notifiées le 28 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SAEM TERACTEM demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— DECLARER irrecevables la demande de M.[O] [D] de voir débouter à titre principal, la société TERCATEM de l’intégralité de ses demandes et de celle de voir dire et juger que la somme de 16.400 euros au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du 27 octobre 2020 ne serait pas due,
— DECLARER irrecevable M.[O] [D] en sa demande de nullité du contrat d’occupation précaire, pour défaut de qualité à agir et prescription de l’exception de nullité,
– DEBOUTER dans tous les cas M.[O] [D] de l’ensemble de ses demandes;
– CONDAMNER solidairement :
▪ M.[D] [O],
▪ M.[D] [E]
▪ Madame [D] [X]
▪ M.[D] [U]
▪ M.[D] [P]
à payer à la société TERACTEM la somme de 119 291.00 €, outre intérêts au taux légal à compter de son acte introductif d’instance, jusqu’au règlement définitif.
–ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’ancien article 1154 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER les mêmes solidairement à lui payer la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– LES CONDAMNER enfin aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction faite au profit de la SELARL Nicolas CHAMBET.
–RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [O] [D] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal,
PRONONCER nul et de nul effet le contrat d’occupation précaire du 22 septembre 2014 invoqué par la SAEM TERACTEM,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de la SAEM TERACTEM
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société TERACTEM de ses demandes parfaitement infondées.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être retenue,
LIMITER toute condamnation prononcée à l’encontre de M.[O] [D] à hauteur de ses parts, soit 1/6500,
LIMITER les demandes de la SAEM TERACTEM à la somme de 16 400 €, correspondant aux condamnations édictées par le seul jugement définitif rendu par le Juge de l’Exécution en date du 27 octobre 2020,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TERACTEM à payer à M.[O] [D] une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte », de « juger » ou de « rappeler » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur l’autorité de la chose jugée inhérent au jugement du 27 octobre 2020 et sur le défaut de qualité à agir de M. [O] [D] en nullité du contrat d’occupation précaire :
Il sera rappelé que selon mention au dossier en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SAEM TERACTEM par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
LA SAEM TERACTEM soutient que M. [O] [D] conteste à titre principal, la réalité des sommes dues par la SCI JUVIN à la société TERACTEM, notamment la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte puisque dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite devant le tribunal, que la société TERACTEM soit déboutée à titre principal de l’intégralité de ses demandes (y compris celle au titre du paiement de la somme de 16 400 euros).
Elle rappelle que par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 5 février 2018 à hauteur de la somme de 15 400 euros et a condamné la SCI JUVIN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les consorts [D] n’ont pas interjeté appel de cette décision (pièce 6 demanderesse).
Ce jugement est aujourd’hui définitif de sorte que M. [O] [D] ne peut s’exonérer du paiement de cette somme au titre de l’astreinte liquidée, laquelle n’est aujourd’hui plus contestable.
La SA TERCATEM soutient que M. [O] [D] confond les obligations nées à la suite du jugement du 27 octobre 2020 et les obligations découlant de la convention d’occupation précaire.
Elle considère donc que la demande de M. [O] [D] de voir juger que la somme de 16 400 euros n’est pas due est irrecevable, tout comme celle plus générale de voir la société TERCATEM être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
M. [O] [D] conclut à la nullité du contrat d’occupation précaire du 22 septembre 2014 aux motifs d’une part, que la SA TERCATEM n’était pas propriétaire des locaux donnés à bail puisqu’elle les a acquis le 29 octobre 2014 et qu’elle était donc dépourvue de la capacité de contracter et d’autre part, que la condition tenant à l’existence d’une situation objectivement précaire n’est pas caractérisée puisque l’opération immobilière qui était annoncée lors de la conclusion du contrat n’a jamais été engagée.
Sur ce,
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté la demande en nullité et déclaré valide le contrat d’occupation précaire conclu entre la SAEM TERACTEM et la SCI JUVIN le 22 septembre 2014 (pièce 12 demanderesse).
Pour autant, dès lors qu’un appel a été interjeté et qu’aucune des parties ne démontre que le jugement du 2 mars 2023 est devenu définitif, la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée sera rejetée.
En revanche, en application de l’article 1131 du code civil aux termes duquel les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, seule la SCI JUVIN a qualité pour agir en nullité du contrat d’occupation précaire (ce qu’elle a fait dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 mars 2023). Il en résulte que les demandes de M. [O] [D] relatives à l’annulation du contrat d’occupation précaire et aux conséquences de cette annulation seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAEM TERACTEM pour prescription de la demande en nullité du contrat sera déclarée sans objet.
II – Sur la responsabilité des associés de la SCI JUVIN :
L’article 1858 du code civil énonce que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L’article 1857 alinéa 1er de ce code dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
La SAEM TERACTEM fait valoir que le commandement de payer (pièce 7 demanderesse) et la saisie du compte bancaire de la SCI JUVIN (pièce 8 demanderesse) n’ont pas permis d’exécuter la décision du juge de l’exécution. Elle ajoute que par courrier électronique du 21 avril 2021, le contrôleur principal des finances publiques a indiqué que la SCI JUVIN n’était pas propriétaire dans la circonscription administrative (pièce 9 demanderesse). Enfin le répertoire SIRENE mentionne que l’établissement est fermé depuis le 9 janvier 2020 (pièce10).
M. [O] [D] conclut au rejet de cette demande au motif qu’aucun préjudice ne peut être caractérisé puisque la SAEM TERACTEM n’a toujours pas engagé l’opération immobilière annoncée.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il ne pourrait être condamné qu’à hauteur de ses parts dans la SCI JUVIN, soit 1/6500.
Concernant les demandes relatives à l’exécution du jugement en date du 2 mars 2023, M. [O] [D] soutient que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel (pièce 9 défendeur) et qu’aucune condamnation ne peut donc, en l’état, être prononcée contre les associés de la SCI JUVIN.
Sur ce,
La SAEM TERACTEM démontre que la SCI JUVIN ne s’est pas acquittée des sommes dues à la suite de la décision du juge de l’exécution du 27 octobre 2020 et que les poursuites aux fins de paiement ont été vaines.
En revanche, la SAEM TERACTEM ne démontre ni que le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 2 mars 2023 est définitif ni que les poursuites en paiement auraient été effectuées à l’encontre de la SCI JUVIN et qu’elles auraient échoué.
En conséquence, la SAEM TERACTEM sera accueillie en sa demande de paiement à l’encontre des associés de la SCI JUVIN concernant les sommes dues par cette dernière en application du jugement du juge de l’exécution d’Annecy en date du 27 octobre 2020 et déboutée de sa demande relative aux sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 2 mars 2023, en l’état.
Conformément aux dispositions de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, chacun des associés ne sera tenu qu’à hauteur de sa part dans le capital social.
En outre, il sera rappelé que la SAEM TERACTEM a fait assigner M. [W] [D], qu’elle indique qu’il est décédé, que l’identité de ses héritiers n’est pas connue mais qu’elle ne formule aucun demande à son encontre. Il sera donc jugé que la SAEM TERACTEM s’est désistée implicitement de ses demandes à l’égard de M. [W] [D].
Dès lors, les associés de la SCI JUVIN seront condamnés au paiement de la somme de 16 400 euros comme suit :
— M. [O] [D] à hauteur de 1/6 500
— M. [E] [D] à hauteur de 2 165/6 500
— Mme [X] [D] à hauteur de 3/6 500
— M. [U] [D] à hauteur de 2 165/6 500
— M. [P] [J] à hauteur de 2 165/6 500 ,
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D], M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [U] [D] et M. [P] [J] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL NICOLAS CHAMBET, avocat, sur son affirmation de droits.
B – Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [D], M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [U] [D] et M. [P] [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SAEM TERACTEM et M. [O] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [O] [D] relatives à l’annulation du contrat d’occupation précaire et aux conséquences de cette annulation pour défaut de qualité ;
DECLARE SANS OBJET la fin de non-recevoir soulevée par la SAEM TERACTEM pour prescription de la demande en nullité du contrat ;
CONSTATE le désistement implicite de la SAEM TERACTEM de ses demandes à l’égard de M. [W] [D] ;
CONDAMNE les associés de la SCI JUVIN au paiement, au profit de la SAEM TERACTEM, de la somme de 16 400 euros comme suit :
— M. [O] [D] à hauteur de 1/6 500ème
— M. [E] [D] à hauteur de 2 165/6 500ème
— Mme [X] [D] à hauteur de 3/6 500ème
— M. [U] [D] à hauteur de 2 165/6 500ème
— M. [P] [J] à hauteur de 2 165/6 500ème
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
DEBOUTE la SAEM TERACTEM de sa demande de condamnation des associés de la SCI JUVIN au paiement de la somme de 102 891 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 2 mars 2023, non encore définitif ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D], M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [U] [D] et M. [P] [J] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL NICOLAS CHAMBET ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [D], M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [U] [D] et M. [P] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SAEM TERACTEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M M. [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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