Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00702 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVEX
N° Minute : 25/00325
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [T]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [X] [E] [S], en date du 06 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 1993, Monsieur [T] a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné un léger arrachement du ligament externe du pied gauche, constaté médicalement le 10 avril 1993 et pris en charge par la [6] ([8]) au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidé le 5 juin 1993.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 16 septembre 2016 au titre d’une nouvelle entorse de la cheville gauche, dont l’imagerie du 22 septembre 2016 a révélé « un arrachement osseux plutôt ancien » , ont conduit à l’apparition de douleurs persistantes qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, le 25 septembre 2019 et le 18 janvier 2024 ; à l’issue un certificat médical de rechute a été établi le 15 février 2014.
Le 29 mars 2024, la [6] (ou [8]) a considéré que les nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident de travail initial.
Saisie le 11 avril 2024, la commission médicale de recours amiable (ou [7]) a rejeté le recours et confirmé la décision prise par la [8] dans sa décision du 16 juillet 2014.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
M. [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
Dire si la pathologie décrite dans le certificat médical de rechute du docteur [N] [O] constitue une aggravation de la lésion initiale ou la manifestation de lésions nouvelles, en lien direct et unique avec l’accident du travail du 9 avril 1993.
Sur le fond :
Annuler la décision de la [9] en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance de la rechute;Ordonner la prise en charge de la rechute en date du 15 février 2014 au titre des risques professionnel;Renvoyer M. [T] devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Le requérant fait valoir au soutien de sa demande la nécessité de trois interventions concernant la cheville gauche, qui toutes ont révélé un traumatisme ancien généré par les lésions accidentelles de l’accident du travail en date du 9 avril 1993.
A tel point qu’un certificat de rechute a été dressé en février 2024.
Il explique que l’avis du médecin conseil est lacunaire et ne donne pas d’explication des raisons du refus de prise en charge, et alors que la [7] s’est appuyée sur ce rapport pour confirmer la décision de la caisse primaire.
Il indique avoir eu accès au compte rendu du docteur [F] du 22/04/2024 qui mentionne uniquement «rejet rechute » et « état antérieur indemnisé à un autre titre ».
La [9] sollicite aux termes de ses écritures :
Confirmer la décision de la [7] du 16 juillet 2024.Débouter M. [T] de ses demandes .
Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [8] l’avis rendu par la [7]
.
Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter la décision rendue par la [7]
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15/02/2024.
L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à la [7] d’établir un rapport circonstancié suite à une contestation d’ordre médical.
Le requérant produit au soutien de sa demande le certificat médical de rechute du docteur [N] [O] qui constate «ligamentoplastie cheville gauche » il souligne qu’il a subi trois interventions dont le siège est la cheville gauche et qu’à l’issue de la troisième intervention, un chirurgien orthopédique a considéré qu’il s’agissait d’une rechute.
La [7], aux termes de ses conclusions, mentionne « qu’au vu des données médicales, de la nature et de l’ancienneté de l’AT, de l’argumentaire du médecin conseil, on ne peut imputer de façon directe et exclusive les motifs indiqués sur le certificat de rechute à l’accident du travail. »
D’autre part il résulte de des bilans médicaux produits depuis 2016 que le siège des lésions constatées le 15/02/2024 est identique à celui des lésions objectivées le 9/04/ 1993.
Sur le bienfondé de la décision rendue par la [7]
La décision de rejet rendue par la [7] ne permet pas au tribunal d’être suffisamment informé sur les éléments médicaux pris en compte pour rejeter la prise en charge des nouvelles lésions au titre professionnel.
Si le rapport médical de la [8] est détaillé il ne repose pas sur un raisonnement médical circonstancié qui aurait permis de comprendre les motifs du refus de la rechute constatée le 15/02/2024.
Dès lors il se déduit de ces éléments ainsi exposés que la notion de rechute fait l’objet de deux avis différents qu’il convient de trancher pour favoriser la résolution du litige.
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, au regard de l’appréciation médicale très discutée du cas d’espèce que la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de M. [T] fondé
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [D] [Y] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner M. [T] ;
POUR :
— de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident de travail du 9/04/1993;
— décrire les lésions constatées médicalement le 15 /02/ 2024 dans le certificat médical de rechute;
— de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’accident du travail initial;
— de dire si il existe un état antérieur à l’accident initial interférant avec les lésions du 15 février 2024;
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [5] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [4] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 septembre 2025 à 9H30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Obligation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte notarie ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Information ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.