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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 23/00015 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5Y3
N° de minute : 25/00695
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me JOFFRIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [N] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, Madame [U] [Y] a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 4 octobre 2021, la [7] (ci-après, la Caisse), après examen du médecin conseil, a notifié Madame [U] [Y] d’une cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 8 décembre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, Madame [U] [Y] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [H] [A], médecin conseil de la Caisse.
Au terme de son rapport d’expertise du 3 mars 2022, le docteur [H] [A] conclut que « l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 08/12/21 » ni « à la date de l’expertise. »
Par courrier du 9 mars 2022, la Caisse a notifié ce rapport d’expertise à Madame [U] [Y].
Puis, le 14 avril 2022, la Caisse a informé Madame [U] [Y] qu’après examen de sa situation par le docteur [K], médecin conseil, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 3 mars 2022, celui-ci estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier daté du 4 juillet 2022, la Caisse a ensuite informé Madame [U] [Y] que son arrêt de travail du 9 juin 2021 avait été reconnu en rapport avec une affection de longue durée.
Par requête expédiée le 7 janvier 2023, Madame [U] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 et renvoyée plusieurs fois avant d’être retenue à celle du 14 octobre 2024.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal a notamment,
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [U] [Y] et désigne pour y procéder le docteur [S] [R] avec pour mission, de :
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [Y],
*dire si Madame [U] [Y] était, à la date du 3 mars 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
* dans la négative, dire à quelle date Madame [U] [Y] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
* faire toutes observations utiles,
— Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— Dit qu’il devra envoyer directement son rapport aux parties ;
— Rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
— Réservé les dépens,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 2 février 2025. Il conclut en substance que Madame [U] [Y] était à la date du 3 mars 22, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, Madame [Y], représentée par son conseil, demande de :
Ordonner une contre-expertise afin de dire si au 3 mars 2022, elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, dans la négative, dire à quelle date elle est devenue apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque ; Subsidiairement, la déclarer inapte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 3 mars 2022 ;Ordonner à la [8] de liquider ses droits.
La requérante souligne que le Dr [R], désigné par le jugement du 16 décembre 2024, est également le médecin qui l’a examinée dans le cadre de sa demande d’invalidité.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’opportunité d’une contre-expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [U] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2021.
Par courrier du 14 avril 2022, la Caisse a informé Madame [U] [Y] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 3 mars 2022, le médecin conseil de la Caisse ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [U] [Y] soutient qu’elle était inapte, à la date du 3 mars 2022, à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Dans son rapport du 2 février 2025, le docteur [S] [R] indique qu’au 3 mars 2022, Mme [Y] était apte à la reprise de son emploi. Il fonde son expertise sur les nombreux éléments médicaux qui lui ont été communiqués par la requérante, desquels résulte que celle-ci souffre depuis 2016 d’une fibromyalgie, outre une asthénie et une fatigabilité, ainsi que des gonalgies au genou gauche, constatées à une époque contemporaine du 3 mars 2022.
Si aucun élément, intrinsèquement au rapport d’expertise, ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [R], l’intervention de ce même expert dans le cadre d’une procédure différente concernant la même patiente et relative à l’invalidité, peut entraîner un biais dans l’examen de la situation de Mme [Y] à la date du 3 mars 2022.
La Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la demande de contre-expertise, sans présenter de moyen au soutien d’une opposition à une telle mesure.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle consultation, confiée à un médecin différent pour évaluer la date à laquelle la requérante était apte à la reprise de son travail, après son arrêt de travail initial du 9 mai 2021.
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [U] [Y] et désigne pour y procéder le docteur [V] [O]qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de:
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [Y],
— dire si Madame [U] [Y] était, à la date du 3 mars 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
— dans la négative, dire à quelle date Madame [U] [Y] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il devra envoyer directement son rapport aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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