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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01211 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXTG
N° Minute : 25/01029
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me FORGET,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a établi le 18 octobre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [P] [R]. Il est fait mention d’un accident survenu le 14 octobre 2021, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, elle descendait les marches de l’escalier à l’extérieur de l’entreprise pour prendre sa pause. En descendant une marche, elle aurait ressenti une douleur dans le genou gauche. Elle a ensuite repris son poste de travail et en fin de journée, lors du nettoyage de l’atelier, elle aurait glissé au sol et se serait rattrapé au chariot qu’elle nettoyait et aurait ressenti à nouveau la douleur plus forte. » La rubrique relative au siège des lésions fait état d’une « déchirure musculaire ou tendineuse. »
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2021 mentionne une « entorse du genou gauche ».
La société a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves.
Le 21 janvier 2022, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 11 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 15 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [11] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de déclarer la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme [R], le 14 janvier 2021, comme lui étant inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité ;
— dire et juger opposable à la société la prise en charge de l’accident survenu le 14 octobre 2021 à Mme [P] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident survenu le 14 octobre 2021 au préjudice de Mme [R]
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle soutient d’une part que, lors de l’instruction diligentée par la caisse, Mme [R] n’a pas répondu au questionnaire, et d’autre part, que les propos de cette dernière ne sont corroborés par aucun témoignage, ce qu’elle rappelle avoir souligné dans son courrier de réserves.
En réplique, la caisse soutient que les circonstances décrites mettent en lumières l’existence de deux faits accidentels à savoir, le premier survenu en descendant l’escalier pour rejoindre l’extérieur et le second survenu en fin de journée lorsque l’assurée a glissé en nettoyant un chariot.
Il convient de relever en premier lieu qu’il est regrettable que Mme [R] n’ait pas participé à l’instruction en répondant au questionnaire, ce qui l’a empêchée d’étayer ses déclarations par des éléments pouvant être vérifiés.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés au débat que la caisse a pris en charge ledit accident en se basent uniquement sur les déclarations de la salariée sans élément permettant de corroborer ses affirmations.
En outre, la société a été avisée dudit accident le lendemain à 11h00, avec un certificat médical initial daté du 15 octobre 2021 mentionnant une entorse du genou gauche. La déclaration d’accident du travail ne fait pas état de la présence de témoin, aucune attestation ne permet de confirmer les circonstances de l’accident. De plus, si l’accident paraît s’être produit à 14h10 et si les horaires de Mme [R] était les suivants : 11h55 à 19h50, il n’est produit aucun élément démontrant que la salariée a interrompu son travail à la suite. Bein au contraire, la déclaration d’accident du travail indique qu’elle a repris son poste. De plus, Mme [R] apparaît n’avoir alerté aucun responsable hiérarchique ou collègue.
Dès lors, au regard des éléments du présent dossier, le fait accidentel tel que décrit n’est pas établi par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de retenir que la lésion constatée soit survenue au lieu et au temps du travail.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 14 octobre 2021 n’est pas rapportée par la [6].
Il conviendra en conséquence de déclarer inopposable à la demanderesse la décision du 21 janvier 2022 de la [6] de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [P] [R].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [11], la décision de la [5] du 21 janvier 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [P] [R] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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