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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 mai 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01968
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mai 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [L] [G], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2025 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [L] [G], né le 02 Février 1984 à CHISINAU (ROUMANIE), de nationalité Roumaine daté du 22 mai 2025, reçu et enregistré le 22 mai 2025 à 16h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 mai 2025, reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [G], né le 02 Février 1984 à [Localité 17] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine (cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [L] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01968 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01969 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [L] [G] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure invoquant:
— l’absence de procès-verbal d’interpellation
— l’absence d’autorisation du procureur de la République
— l’absence de notification des droits complémentaires
Qu’il soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête du préfet des Hauts-de-Seine motifs pris :
— de la production tardive de la seconde page de l’OQTF
— de l’absence de partie de la motivation de l’arrêté de placement en rétetion
Attendu en enfin qu’il conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention:
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [L] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 mai 2025, qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français, ce dernier ayant été rendu caduc, qu’il se déclare marié avec des enfants à charge sans justifier participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue le 20 mai 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité
Attendu que la caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 48 décidé par le procureur de la République pour les faits de violences suivie d’incapacité totale de travail inférieur à 8 jours et pour les faits de violences suivie d’incapacité totale de travail supérieur à 8 jours (poursuites non proportionnées ou inadaptées), que dès lors cette seule signalisation sans autres mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, ne saurait constituer une menace à l’ordre public ;
Que par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, qu’en effet, M. [L] [G] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être propriétaire du logement [Adresse 13] à [Localité 18], avoir deux enfants âgés de 13 et 7 ans à charge, et être gérant d’entreprise en plâterie, qu’il a également fourni sa carte nationale d’identité, que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention; qu’il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [G] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01969 et celle introduite par le recours de M. [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01968 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [G] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [L] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mai 2025 à 15 h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01968 – M. [L] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 24 mai 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 24 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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