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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR25
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR25
Minute n° 2024/00637
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
[S] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Cécile BOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR25
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 octobre 2021, monsieur [L] [J] a acquis de madame [S] [I] un véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 11.800 euros, présentant un kilométrage de 150.460.
Exposant avoir constaté des désordres sur le véhicule et une incohérence manifeste du kilométrage affiché, monsieur [J] a fait assigner madame [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 21 novembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [X] [U].
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Par acte délivré le 15 janvier 2024, monsieur [L] [J] a fait assigner madame [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, madame [I] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, monsieur [L] [J] sollicite du tribunal :
d’ordonner la résolution de la vente du 02 octobre 2021,de condamner madame [I] à lui payer la somme de 11.800 euros en restitution du prix de vente,de condamner madame [I] à récupérer le véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5] entreposé [Adresse 2] à [Localité 6],de condamner madame [I] à lui payer la somme de 9.723,20 euros à titre de dommages et intérêts,de condamner madame [I] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et à lui payer la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice caché. Il expose, au visa de l’article 1648 du code civil, être recevable à agir pour avoir engagé l’action devant le juge des référés dans le délai de deux ans suivant l’acquisition du véhicule. Il soutient que le véhicule est affecté de défauts portant sur la carrosserie, de défauts relatifs au moteur et sous le véhicule, antérieurs à la vente et non décelables pour un profane. Il ajoute que le véhicule a fait l’objet d’une modification du kilométrage au compteur afin de dissimuler sa vétusté à l’acquéreur. Il soutient que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, aucune remise en état n’étant imaginable économiquement.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, monsieur [J] expose, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, qu’au regard de la multitude des désordres observés, madame [I] en avait parfaitement connaissance, et qu’il subit un préjudice de jouissance à hauteur de 11,80 euros par jour, le véhicule étant immobilisé depuis 824 jours.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par monsieur [J] est affecté de plusieurs défauts.
Certains de ces défauts ne peuvent relever de la qualification de vices cachés en ce qu’ils ne revêtent pas la gravité imposée par le texte s’agissant notamment des désordres affectant la carrosserie et l’habitacle, ainsi que de l’absence de l’ampoule du feu de brouillard avant gauche.
En revanche, il ressort de l’expertise que le véhicule présente des désordres affectant le fonctionnement du moteur en ce que celui-ci ne tient pas le ralenti compte tenu de l’état de fatigue des supports moteurs, qu’il présente une fuite de liquide de refroidissement et des fuites d’huile, une blessure sur le faisceau électrique des sondes lambda et une trace interventions « soudures » sur les pots catalytiques.
L’expertise permet également de relever que le véhicule présente une amorce de rupture des renforts de pare-chocs lesquels sont endommagés, un maintien par des colliers de type « rilsan » des pare-boue d’ailes qui ne sont pas fixés, une défectuosité des silentblocs des bras inférieurs qui sont craquelés et déchirés, une absence ou une dégradation des carters de protection plastique du soubassement, une dégradation d’une des durites d’alimentation en carburant, une modification de type bricolage de la ligne d’échappement arrière, un flexible de frein arrière gauche sorti de son support et une déformation du bas de caisse avec présence de corrosion.
L’expertise permet de relever également que ces désordres sont liés à la vétusté du véhicule, et étaient de ce fait présents au moment de la vente. A ce titre, l’expertise permet de démontrer que le kilométrage réel du véhicule est de 300.000 km et qu’il a subi une forte négligence d’entretien et des interventions non réalisées par des professionnels de l’automobile.
Les désordres relevés rendent de manière globale le véhicule impropre à son usage dès lors qu’ils affectent notamment le fonctionnement du moteur, étant par ailleurs spécialement relevé un risque de perte du système de freins pour coupure ou endommagement du flexible de liquide de freins, lequel est sorti de son support, et un risque d’incendie par fuite de carburant du fait de la dégradation des durites d’alimentation en carburant.
Au regard du contenu du procès-verbal de contrôle technique qui ne mentionnait que des défaillances mineures du véhicule, du fait que l’expert expose que l’aspect esthétique du véhicule lui conférait une bonne présentation pour un profane, et de la nécessité de le positionner sur un pont élévateur pour découvrir l’ensemble des défauts, ceux-ci étaient donc cachés à monsieur [J] au jour de la vente.
Monsieur [J], qui a agi dans le délai légal de deux années suivant la découverte des vices allégués, démontre donc l’existence de vices cachés affectant le véhicule acquis.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente du 02 octobre 2021 portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], de condamner madame [S] [I] à lui restituer le prix de vente 11.800 euros, de le condamner à restituer à madame [I] le véhicule à charge pour celle-ci de venir le récupérer à l’adresse située au [Adresse 2].
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [J]
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’affirmation de l’expert relative à la connaissance par la venderesse des désordres affectant le véhicule n’est corroborée par aucun élément du dossier. En effet, l’expertise permet de relever que madame [I] a acquis le véhicule le 7 septembre 2021 et a parcouru environ 5.000 kilomètres avant de le revendre un mois plus tard. Le seul fait qu’elle l’ait revendu un mois plus tard ne suffit à démontrer la connaissance certaine des désordres, étant par ailleurs relevé que l’expert a indiqué que monsieur [J] a parcouru plus de 6.000 kilomètres avant que le véhicule ne connaisse un problème de ralenti-moteur qui a été l’occasion de découvrir l’ensemble des autres désordres. En outre, l’expert a retenu que les désordres n’avaient pas été mentionnés par le contrôleur technique et qu’il convenait de positionner le véhicule sur un pont élévateur pour les découvrir, ce qui n’est pas accessible à un profane en mécanique automobile, qualité non contestée concernant madame [I].
Par conséquent, en l’absence de démonstration de la connaissance du vice par la venderesse, la demande indemnitaire formée par monsieur [J] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, madame [S] [I] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [S] [I], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [L] [J] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du 02 octobre 2021 portant sur le véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5] par madame [S] [I] à monsieur [L] [J] ;
Condamne madame [S] [I] à payer à monsieur [L] [J] la somme de 11.800 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne monsieur [L] [J] à restituer à madame [S] [I] le véhicule de marque AUDI, modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5]à charge pour elle de venir le récupérer à l’adresse située au [Adresse 2] ;
Déboute monsieur [L] [J] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne madame [S] [I] au paiement des dépens ;
Condamne madame [S] [I] à payer à monsieur [L] [J] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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