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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 23/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 6 ] M. [ U ] [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/02668 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [6] M. [U] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante, représentée par sa gérante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X], [S] [B] épouse [Z]
née le 26 Février 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
sous curatelle renforcée, représentée par Madame [M] [E]
non comparante, représentée par Maître Magalie SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 juin 2023, Madame [B] épouse [Z] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 juin 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 31 mars 2023, la Commission a constaté l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, tout en imposant des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes pendant 1 mois comprenant une seule mensualité de 416 euros au bénéfice du créancier bailleur la SCI [6], avec effacement de l’ensemble des dettes en fin de plan.
La Commission a subordonné lesdites mesures à la liquidation de l’épargne détenue par la débitrice, pour un montant de 416,62 euros.
La SCI [6] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation le 18 octobre 2023 et reçue le 23 octobre 2023.
La SCI [6] s’oppose à la mesure d’effacement en faisant valoir que la débitrice a perçu et dépensé la pension de réversion de son époux sans honorer le règlement de ses dettes.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 02 novembre 2023.
La débitrice et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 22 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Après de multiples renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
Lors de la dernière audience, la SCI [6] a comparu, représentée par sa gérante en exercice. Elle a fait savoir que la débitrice ne se trouve plus dans le logement mais que le bail d’habitation n’a pas été résilié et sollicite que Madame [B] épouse [Z] [X] libère les lieux. Elle précise en outre que depuis la mise en place d’une mesure de protection au bénéfice de la débitrice, celle-ci a réglé une large partie de ses dettes, celle-ci ne s’élevant plus qu’à la somme de 141,10 euros, et les loyers courants sont honorés. Elle a sollicité la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] épouse [Z] [X] n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité du Tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, de la déclarer de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement, de débouter la SCI [6] de sa contestation et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état d’une situation précaire, avec un reste à vivre de 211,12 euros par mois et fait valoir que l’ensemble de ses dettes est lié au caractère indécent et très énergivore du logement occupé. Elle estime que son endettement est la conséquence de la défaillance du bailleur qui malgré les demandes de mise en conformité, n’a pas daigné répondre.
La société [9] n’a pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation formée par la SCI [6] à l’encontre des mesures élaborées par la Commission au profit de la débitrice sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 20 septembre 2023 et de l’émission de sa contestation (cachet de la poste) en date du 18 octobre 2023
En conséquence, la SCI [6] est dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
A l’audience, la SCI [6] a déclaré que Madame [B] épouse [Z] [X] a réglé une large partie de sa dette locative et que sa créance s’élève désormais à la somme de 141,10 euros.
En conséquence, il convient d’actualiser l’endettement de la débitrice et de fixer la créance de la SCI [6] à la somme de 141,10 euros.
L’endettement régulièrement déclaré de la débitrice s’élève désormais à la somme de 1.301,36€.
2°) Sur la situation de Madame [B] épouse [Z] [X]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle du débiteur.
En l’espèce, il ressort des informations produites au cours de la procédure et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [B] épouse [Z] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.074,90€ correspondant à sa pension de retraite.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.259€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625€
— logement : 393€
— forfait chauffage : 121€
— forfait habitation : 120€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] épouse [Z] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 124,13€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 950,77€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.259€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [B] épouse [Z] [X] et la contestation émise par la SCI [6] :
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de Madame [B] épouse [Z] [X] que celle-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de la débitrice, Madame [B] épouse [Z] [X] ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [B] épouse [Z] [X] est âgée de 75 ans, qu’elle est veuve et retraitée. Il est donc constant qu’aucune perspective d’évolution favorable de sa situation financière n’est envisageable, même sur le long terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, force de constater que la SCI [6] ne démontre pas que Madame [B] épouse [Z] [X] s’est délibérément placée en situation de surendettement étant relevé que le passif de la débitrice n’est constitué que d’une dette locative et de factures d’électricité, sans qu’aucun crédit bancaire n’ait été souscrit. Ainsi, Madame [B] épouse [Z] [X] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été rapportée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de la SCI [6] doit être rejetée.
La demande de la SCI [6] visant à ordonner à la débitrice de libérer les lieux suivant contrat de bail d’habitation ne pourra qu’être rejetée, cette demande ne relevant pas des attributions réservées au juge du surendettement.
Enfin, pour des raisons d’équité, Madame [B] épouse [Z] [X] et la SCI [6] seront toutes deux déboutées de leur demande respectives formées au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la SCI [6] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la SCI [6] à la somme de 141,10 euros, arrêtée au 13 février 2025 ;
INFIRME la décision rendue le 31 mars 2023 par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] dans le traitement de la situation de surendettement de Madame [B] épouse [Z] [X] ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] épouse [Z] [X] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [3] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DEBOUTE Madame [B] épouse [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI [6] tendant à ordonner à Madame [B] épouse [Z] [X] de libérer le logement occupé ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] épouse [Z] [X] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 5].
Le Greffier, Le Président,
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