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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2D5
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, M2A HABITAT, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner M. [P] [U] et Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les locataires solidairement à payer la somme de 13 292,88 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, expose qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à M. [P] [U] et Mme [Y] [F], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 386,93 € outre 189,47 € de provision pour charges.
Elle ajoute qu’un jugement, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 8 août 2022, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires.
La demanderesse indique que lorsque l’huissier instrumentaire s’est rendu sur les lieux loués afin de procéder à l’expulsion des locataires, ce dernier a constaté que le bien était sous-loué à un tiers et ses enfants par les défendeurs. L’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat ajoute que le logement était dans un état déplorable.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, tant pour M. [P] [U] que pour Mme [Y] [F], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 442 du code de procédure civile dispose que :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l’espèce, l’assignation est dirigée contre M. [P] [U] et Mme [Y] [F].
Il s’avère que l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée ainsi que le jugement, concerne M. [P] [U].
L’un des deux défendeurs à la procédure n’est pas concerné par le bail litigieux.
Par conséquent, en vertu du principe du contradictoire, la réouverture des débats est ordonnée afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations quant à l’identité des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juges des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la demanderesse à formuler ses observations quant à l’identité des défendeurs ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures salle 114,
[Adresse 5] au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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