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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00209 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOSH
N° de minute : 25/796
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me [Localité 7]
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par son gérant Monsieur [B] [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [F] [L], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, après mise en demeure, la [13] ([10]) a signifié à la SARL [5], une contrainte n°CT24001 s’élevant à un montant total de 6.773,64 euros, correspondant aux cotisations salariales pour les périodes de juillet 2017, août 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et décembre 2017.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 mars 2024, la SARL [5] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 16 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la [10] sollicite du tribunal de déclarer recevable l’opposition à la contrainte n°CT24001, débouter la SARL [5] de ses demandes, de valider la contrainte n°CT24001 pour son entier montant de 6.773,64 euros, et de condamner la SARL [5] aux paiement des frais de signification d’un montant de 5,70 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [10] soutient d’une part que la défenderesse ne saurait soulever le moyen tiré de la prescription, au motif que, par application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 26 mars 2020, le délai de prescription des cotisations expirait au 19 avril 2021, la créance se trouvant exigible au jour de la mise en demeure qui avait valablement interrompu le délai de prescription, la [10] ayant dans ces conditions jusqu’au 21 mars 2024 pour délivrer une contrainte, d’autre part que la défenderesse ne saurait se prévaloir de ce que la SARL [5] a été liquidée de manière amiable le 31 décembre 2018 avec radiation actée au 5 février 2021, dès lors qu’il était de jurisprudence constante que la personnalité morale subsistait aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social de la société n’étaient pas liquidés, y compris en cas de radiation du registre du commerce et des sociétés, et qu’en outre la contrainte litigieuse concerne les périodes de juillet 2017 à décembre 2017, soit des périodes antérieures à la date d’ouverture de la liquidation et de la date de radiation.
La SARL [4], représentée à l’audience par Monsieur [H], s’oppose à cette contrainte, avançant la prescription de la relance de la [10] en date du 31 décembre 2020 et ajoute par ailleurs que la société a été liquidée de manière amiable le 31 décembre 2018 avec radiation actée au 5 février 2021.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Par courrier en date du 25 septembre 2025, Monsieur [H] a sollicité la réouverture des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions de la partie adverse.
MOTIFS
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte en outre de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [H] a sollicité, postérieurement à l’audience, la réouverture des débats, au motif qu’il n’avait jamais été destinataire des pièces et conclusions adverses. Il convient de constater que la [12] a communiqué au pôle social par courriel le 18 septembre 2025 ses écritures et pièces en vue de l’audience du 22 septembre 2025. Si la [10] indique que la SARL [5] était en copie de ce mail, l’adresse renseignée, en l’espèce « [Courriel 6] », ne semble pas correspondre à une adresse mail usitée par la SARL [5]. Si la demande formée par Monsieur [H] est tardive, celui-ci n’ayant nullement soulevé cette difficulté à l’audience, il convient également de relever qu’un calendrier de procédure avait été fixé à la précédente audience de mise en état, et n’avait pas été respecté par la [10], qui devait produire ses pièces et conclusions avant le 19 mai 2025, un délai d’un mois étant laissé au défendeur pour conclure en réplique.
En conséquence, il apparaît nécessaire au respect du principe de la contradiction de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par ordonnance insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00209 à l’audience du 23 février 2026;
INVITE la [12] à communiquer ses conclusions et pièces à la SARL [5] avant le 31 décembre 2025 ;
INVITE la SARL [5] à présenter ses éventuelles conclusions et pièces et à les communiquer à la [12] avant le 31 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du l’audience du 23 février 2026 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Drella BEAHO [F] [L]
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