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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05732 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22W6
AFFAIRE : [F] [U], [K] [M] / [E] [P] [G] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Franck FISHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G750
DEFENDERESSE
Madame [E] [P] [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur liquidation et surenchère rendu le 20 mars 2025 n°RG24/00260 et minute n°83/2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris adjugé un lot n°3 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine cadastré B n°[Cadastre 3] d’une contenance de 4a 60ca au profit de la surenchérisseuse, [E] [P] [G] [R].
Par jugement en omission de statuer rendu le 17 avril 2025 n°RG25/00117 et minute n°122/2025, le juge de l’exécution a ajouté une mention au dispositif du jugement précédent relative à la demande de l’adjudicataire d’être exonérée des droits et taxes de mutation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 et 30 juin 2025, [E] [R] a signifié à [K] [M] et [F] [Y] les deux jugements susvisés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, [E] [R] a délivré à la société Btsg prise en qualité de liquidateur de la sarl Songip Développement et Investissement un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] au plus tard le 1er septembre 2025 indiquant qu’à défaut il sera procédé à son expulsion et celle des occupants de son chef.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, [K] [M] et [F] [Y] ont fait citer [E] [R] devant le juge de l’exécution. A titre principal, ils sollicitent la nullité du commandement de quitter les lieux ; à titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de grâce à expulsion et dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur régler 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 5 décembre 2025, [K] [M] et [F] [Y] maintiennent leurs prétentions initiales.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 décembre 2025, [E] [R] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [K] [M] et [F] [Y] de toutes leurs prétentions et qu’il les condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 5 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité :
L’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’article R322-64 du même code dispose que Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
En l’espèce, [E] [R] produit aux débats le jugement d’adjudication, le jugement statuant sur omission de statuer ainsi que les quittances des frais et émoluments correspondantes.
Par ailleurs, elle produit un commandement de quitter les lieux signifié à la société Btsg prise en qualité de liquidateur de la sarl Songip Développement et Investissement conformément aux mentions du jugement d’adjudication.
Ainsi, aucune irrégularité n’est encourue de ce chef conformément aux dispositions des articles R411-1 du code susvisé et 114 du code de procédure civile.
Suivant les développements des parties, le litige a pour objet l’opposabilité du titre d’expulsion aux occupants du chef de la sarl Songip Développement et Investissement, soit [K] [M] et [F] [Y], lesquels opposent l’existence d’un droit aux acquéreurs successifs.
A ce titre, [K] [M] et [F] [Y] produisent aux débats un contrat de travail conclu entre le syndicat des copropriétaires pour exercer en qualité de concierge de l’immeuble et octroyant, en rémunération en nature, la jouissance des locaux à usage d’habitation litigieux.
Or, absolument aucune pièce légale, réglementaire ou contractuelle formalisée ne prévoit expressément la mise à disposition perpétuelle du lot n°3 au syndicat des copropriétaires afin qu’il en dispose en l’octroyant à toute personne qu’il emploie en qualité de concierge.
D’abord, la société Songip et le syndicat des copropriétaires n’ont jamais procédé à la vente du local pour le montant d’un franc prévu dans l’acte notarié du 11 mars 1975.
De plus, aucune disposition des actes notariés du 11 mars 1975 ne prévoit expressément ni implicitement la mise à disposition du lot n°3 au syndicat des copropriétaires que ce soit à titre temporaire ou permanent.
Enfin, aucun acte ultérieur ne matérialise la volonté manifeste du précédent propriétaire du local, la société Songip, de concéder l’usage de son bien au syndicat des copropriétaires.
Il ressort même des décisions de référé rendues le 20 janvier 2016 et le 7 novembre 2025 que les deux organes de la procédure collective représentant la société Songip n’ont jamais eu l’intention expresse de maintenir la mise à disposition de lieux au syndicat des copropriétaires, même dans le cadre d’un prêt à usage. Ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la volonté de la société Songip représentée par son liquidateur de récupérer l’usage du bien, il n’a pas pris soin de s’assurer de la volonté du propriétaire des lots de maintenir la mise à disposition des lieux dans le cadre du prêt à usage, allégué, avant de conclure le contrat de travail du 24 mai 2023.
En outre, l’existence d’un dire mentionnant l’occupant du bien dans le cadre de la procédure d’adjudication n’est pas de nature à générer au droit au profit d'[K] [M] et [F] [Y], ceci d’autant plus que la valeur amoindrie du bien résulte uniquement de son occupation effective, peu importe que celle-ci soit régulière.
En conséquence, il convient de débouter [K] [M] et [F] [Y] de leur demande en nullité du commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, [K] [M] et [F] [Y] ne produisent aucun élément qui permettrait de justifier de l’existence de conditions anormales de relogement notamment quant à leur situation familiale, sociale, professionnelle, économique, financière ou médicale.
Ainsi, ils échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe et sont déboutés de la demande de délai.
.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [M] et [F] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [K] [M] et [F] [Y] de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [M] et [F] [Y] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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