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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 26 sept. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[L] [P] [G] [T]
C/
[W] [H] [Z] [M] épouse [T]
N° RG 25/01701 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SK
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [P] [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR : comparant et assisté par Me Christelle LELOURD-THEGARID, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
Madame [W] [H] [Z] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Clara CARVALHO-MENDES de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 25 juin 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [L], [P], [G] [T], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (76)
et Madame [W], [H], [Z] [M], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] (80)
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 27 mars 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [W] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement :
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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